Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/01686
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01686
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01686 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDBY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 DECEMBRE 2023
MINUTE N° 23/03926
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Papa Moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E2087
Madame [I] [R] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E2087
ET :
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 septembre 2023, M. [F] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] ont assigné en référé M. [Y] [U] afin qu’il soit condamné à titre provisionnel à leur verser les sommes suivantes :
35.500 euros en règlement du solde de sa dette, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;outre les dépens.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 10 novembre 2023.
A cette audience, les consorts [M] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et s’opposent à toute demande de délai.
En réplique, M. [Y] [U] reconnaît avoir emprunté aux consorts [M] la somme de de 36.500 euros, remboursable par mensualités de 1.400 euros, et signé une reconnaissance de dette à hauteur de cette somme. Il soutient néanmoins leur avoir versé, à ce jour, la somme de 87.600 euros et que son frère en atteste, circonstances qui démontrent l'existence d'une contestation sérieuse. Il demande que par conséquent les consorts [M] soient déboutés de leurs demandes et qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, M. [Y] [U] demande l’octroi d’un délai de 24 mois pour apurer sa dette.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023.
SUR CE
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, l’article 202 du code de procédure civile prévoit que l'attestation produite en justice contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est notamment produit aux débats une reconnaissance de dette, datée du 14 août 2018, signée par M. [Y] [U], M. [F] [M] et Mme [I] [R] épouse [M], aux termes de laquelle M. [Y] [U] reconnaît devoir à M. [F] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] une somme de 36.500 euros qu'il s'engage à rembourser par mensualités de 1.000 euros à compter du mois de septembre 2018.
M. [F] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] indiquent que M. [Y] [U] leur a versé la somme de 1.000 euros.
Toutefois, si M. [Y] [U] soutient qu'il a réglé aux demandeurs la somme totale de 87.600 euros, il n'en rapporte pas la preuve, l'attestation de M. [G] [U] étant à cet égard non probante, dès lors que celui-ci mentionne « je sais qu'il a ainsi payé 87.600 euros de 2013à 2018 », sans faire état de faits circonstanciés auxquels il a assisté.
M. [Y] [U] sera dès lors condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 35.500 euros.
Eu égard à sa situation financière et matérielle, il convient de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, et en application de l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [Y] [U] est condamné au paiement des dépens.
Enfin, en équité, il est laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [Y] [U] à payer à M. [F] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] la somme provisionnelle de 35.500 euros ;
Autorisons M. [Y] [U] à se libérer de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes mensuels de 1.000 euros, chaque 1er jour du mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que le premier versement devra intervenir le 1er jour du mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte à son échéance :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons M. [Y] [U] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 DECEMBRE 2023.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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