Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Z..., épouse A..., demeurant 2, square des Platanes, 77380 Combs-la-Ville,
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section commerce), au profit de Mme Claude Y...
X..., exerçant sous l'enseigne "Echo de Quincy", demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... a été engagée par Mme Braun X... par contrat à durée déterminée d'un mois du 1er avril 1998 en remplacement d'une employée en arrêt maladie ; qu'il a été mis fin à ce contrat le 23 avril 1998 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une prime de nourriture et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 7 septembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de n'avoir que partiellement accueilli sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'appréciation de la somme allouée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Attendu, ensuite, pour le conseil de prud'hommes a souverainement estimé que la salarié ne rapportait pas la preuve du préjudice par elle invoquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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