Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/2935
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
13 septembre 2023
Dossier : N° RG 22/01701 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHW7
Affaire :
S.A.S.U. LE MONTILLEUL SASU au capital de 15.000 € immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 830 729 778, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. EURELEC
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 21 juin 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.S.U. LE MONTILLEUL SASU au capital de 15.000 € immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 830 729 778, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de Pau
ET :
S.A.S. EURELEC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de PAU a :
- Reçu la société LE MONTILLEUL en son opposition comma recevable en la forme, rnais l'en déboute car non fondée ;
et statuant à nouveau,
Vu les articles 1787 et suivants du Code civil,
- Condamne la société LE MONTILLEUL à régler à la société EURELEC la somme de
2 770,39 € TIC outre les intérêts au taux majoré de dix points tel qu'i1 est défini par l'article
L.441-10-II du code du commerce.
- Débouté la société LE MONTILLEUL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- Condamné la société LE MONTILLEUL à payer à la société EURELEC la somme de 700 € en application des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté la société EURELEC du surplus de ses demandes.
- Condamné la société LE MONTILLEUL aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 105.74 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 17 juin 2022,la SASU LE MONTILLEUL a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident la SAS EURELEC a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 39 du code de procédure civile aux fins de :
À titre principal :
- voir déclarer irrecevable l'appel nullité engagé,
à titre impossible :
- voir déclarer irrecevables les prétentions afin d'infirmation,
Dans tous les cas,
- voir condamner la société LE MONTILLEUL à régler une indemnité d'un montant de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La voir condamner aux dépens.
La SASU LE MONTILLEUL conclut à :
Vu les articles 34, 35, I I4, 680 du Code de Procédure Civile,
Vu l 'article R 72]-6 du Code de Commerce,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
I1 est demande a la Cour d'Appel de PAU de :
- RECEVOIR la société LE MONTILLEUL en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
Sur la prétendue tardiveté de l'appel :
- DIRE ET JUGER que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU en date du
03 Mai 2022 est un jugement en premier ressort et non en dernier ressort ;
- DIRE ET JUGER par conséquent que la voie de l'appel était ouverte contre ce jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de PAU le 03 MAI 2022 ;
- DIRE ET JUGER par conséquent que le procès-verbal de signification du jugement rendu
par le Tribunal de Commerce de PAU en date du 03 Mai 2022 comportait des mentions erronées ;
- DIRE ET JUGER par conséquent que le délai d'appel contre le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU en date du 03 Mai 2022 n'a pas commencé à courir ;
- DECLARER par conséquent recevable l'appel forme par la société LE MONTILLEUL
contre le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU le 03 Mai 2022 ;
- DEBOUTER par conséquent la société EURELEC de l'ensemble de ses demandes en ce
qu'elles sont indûment formées contre la société LE MONTILLEUL ;
Sur la prétendue atteinte au principe de subsidiarité de l'appel nullité :
- DIRE ET JUGER que la société LE MONTILLEUL a saisi la Cour d'Appel de PAU d'un
appel aux fins d'annulation et d'infirmation du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU en date du 03 Mai 2022 ;
- DIRE ET JUGER qu'elle n'a pas saisi la Cour d'un appel nullité au sens prétorien du terme ;
- DIRE ET JUGER par conséquent que le principe de subsidiarité n'a pas vocation à trouver
application ;
- DECLARER par conséquent recevable l'appel formé par la société LE MONTILLEUL
contre le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU le 03 Mai 2022 ;
- DEBOUTER par conséquent la société EURELEC de l'ensemble de ses demandes en ce
qu'elles sont indûment formées contre la société LE MONTILLEUL ;
En toute hypothèse :
- CONDAMNER la société EURELEC à payer à la société LE MONTILLEUL une somme
de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société EURELEC au paiement des entiers dépens en ceux compris les
dépens de la présente instance ;
- DEBOUTER par conséquent la société EURELEC de l'ensemble de ses demandes en ce
qu'elles sont indûment formées contre la société LE MONTILLEUL.
SUR CE
Selon devis du 20 décembre 2018, la société EURELEC s'est vu confier par la société LE MONTILLEUL la réalisation de travaux électriques portant sur la réfection d'un appartement pour un prix global de 2 308,66€ HT soit 2 770,39€ TTC.
A l'issue des travaux, la société EURELEC a procédé en date du 31 janvier 2019 à l'établissement d'une facture N° 00005340.
Malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure de payer, la société LE MONTILLEUL ne s'est pas acquittée de la facture, a contesté le parfait achèvement des travaux et a dénoncé des non conformités.
La société EURELEC a déposé une requête en injonction de payer le 25 janvier 2021.
Par ordonnance du 03 février 2021 1e président du Tribunal de Commerce de Pau a ordonné à la société LE MONTILLEUL de payer à la société EURELEC la somme an principal de 2 770,39€ au titre de la facture impayée.
L'ordonnance a été signifiée le 10 mai 2021, à personne.
Par courrier du 27 mai 2021, la société LE MONTILLEUL a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par décision du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de PAU a rendu la décision dont appel.
La SAS EURELEC soulève à titre principal l'irrecevabilité de l' appel engagé tardivement et subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel nullité dès lors qu'un appel ordinaire était possible en raison d'un principe de subsidiarité. À titre «impossible», elle fait valoir que la déclaration d'appel ne vise que l'annulation, que la société appelante ne peut solliciter une réformation du jugement rendu et que les prétentions émises de ce chef seront déclarées irrecevables.
La société LE MONTILLEUL réplique que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau est en réalité un jugement en premier ressort et non en dernier ressort et que la voie de l'appel était par conséquente ouverte ; en raison de cette erreur de qualification, le procès-verbal de signification du jugement rendu n'a pas fait courir le délai d'appel ; elle considère que le principe de subsidiarité n'a pas vocation à trouver application puisqu'elle n'a pas saisi la cour d'appel d'un appel nullité au sens prétorien du terme. Elle invoque le principe de l'estoppel pour soulever une fin de non recevoir en reprochant à la société EURELEC d'avoir d'abord admis que la voie de l'appel était ouverte mais que l'appel était tardif pour ensuite en se contredisant revenir sur sa position en estimant que la voie de l'appel n'était pas ouverte tout en maintenant sa demande d'irrecevabilité de l'appel du fait du non-respect du délai d'un mois applicable au seul appel.
Il résulte des conclusions d'incident initiales que la société EURELEC avait invoqué l'impossibilité de faire appel d'un jugement rendu en dernier ressort mais également l'irrecevabilité de l'appel nullité voie de droit subsidiaire soumis aux mêmes conditions de délai que l'appel ordinaire. Le principe de l'estoppel ne lui est donc pas opposable.
Sur la nature du jugement rendu et le taux du ressort :
L'article 34 du code de procédure civile prévoit que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction.
L'article 35 du code de procédure civile dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par le demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
L'article 39 du code de procédure civile dispose que sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elle est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Aux termes de l'article R721- 6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5000 €.
La SASU LE MONTILLEUL fait valoir que dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Pau elle avait formé des demandes reconventionnelles dont le montant était très largement supérieur à 5000 €.
Il résulte de l'examen des conclusions récapitulatives de la SASU LE MONTILLEUL devant le tribunal de commerce de PAU, qu'elle sollicitait à titre principal le débouté des demandes de la société EURELEC et à titre subsidiaire a formulé des demandes en dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; l'un de ses chefs de demande se monte à 17 917,20 € TTC au titre du coût représenté par les permanences physiques assurées par Monsieur [D] lorsque l'alarme incendie ne fonctionnait plus.
Ce chef de demande reconventionnelle est bien fondé sur la demande initiale qui consistait à obtenir le paiement d'une facture pour des travaux d'électricité contestée par la société LE MONTILLEUL qui argue de la mauvaise exécution des travaux et sollicite à titre reconventionnel des dommages et intérêts liés au préjudice né de la mauvaise exécution de ces travaux.
En application de l'article 39 dernier alinéa du code de procédure civile si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge statue en dernier ressort.
La décision a donc été rendue en dernier ressort puisque le montant de la demande en paiement formée à titre principal était inférieure à 5000 €, que chacune des demandes reconventionnelles n'excédait pas ce montant et que la demande reconventionnelle en dommages intérêts qui excédait ce montant était fondée exclusivement sur la demande initiale.
L'appel est donc irrecevable pour ce seul motif.
Il résulte des termes de la déclaration d'appel qu' il s'agit d'un appel nullité et limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
L'appel nullité est réservé à la voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision entachée d'un excès de pouvoir lorsque la voie de l'appel est normalement fermée. C'est une création prétorienne qui ne peut tendre qu' à l 'annulation du jugement déféré et non à sa réformation.
L'appel formé par la Société MONTILLEUL qui s'intitule à la fois appel nullité et contient également la critique des chefs de jugement n'est pas recevable, aucun excès de pouvoir n'étant invoqué au soutien de cette nullité.
Il est également conclu sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
L'article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte de l'événement de la décision de la notification qui fait courir le délai.
Le jugement a été rendu en dernier ressort par le tribunal de commerce de Pau le 3 mai 2022; ce jugement a été signifié le 16 mai 2022 ;
L'appel a été interjeté le 17 juin 2022 et doit être considéré comme tardif.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 17 juin 2022 par la Société MONTILLEUL au motif principal que le jugement a été rendu en dernier ressort et n'était donc pas susceptible d'appel et surabondamment que la voie de l'appel nullité n'était pas ouverte et que cet appel interjeté tardivement était de toute façon irrecevable .
La somme de 1000 € sera allouée à la SAS EURELEC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Fait droit à la demande d'incident.
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SASU LE MONTILLEUL.
Condamne la SASU LE MONTILLEUL à payer à la SAS EURELEC la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit la SASU LE MONTILLEUL tenue aux entiers dépens de l'incident.
Fait à PAU, le 13 septembre 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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