Tribunal Administratif de Montpellier, 23 octobre 2023. 2305074
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2305074
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de trois points sur son permis de conduire et l'invalidité de ce dernier ;
2°) d'annuler l'amende relative à cette perte de points et " l'annulation de toutes poursuites de type " créancier " ".
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion et à son incompétence concernant les conclusions dirigées contre un avis de saisine administrative à tiers détenteur et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu :
- le courrier du 19 septembre 2023 adressé à Mme B, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 19 septembre 2023 envoyé par courrier recommandé dont Mme B a accusé réception le 20 septembre 2023, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2023.
La greffière,
A. Lacaze
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