Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01555 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00236
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
chez Emmaüs Alternatives [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [Y] a été embauché par la société CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ par contrat à durée indéterminée le 14 juin 2018 en qualité d'agent de sécurité confirmé niveau 3 échelon 1 coefficient 130.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, M. [Y] percevait un salaire mensuel brut de 1 548,50 euros.
Le 3 décembre 2018, à l'issue d'une visite à la demande du salarié, le médecin du travail a consigné les propos de M. [Y] qui disait ne pas avoir reçu de parka et avoir alerté la CRAMIF.
Le 9 décembre 2018, M. [Y] a exercé son droit de retrait.
Le 18 décembre 2018, à la suite d'une nouvelle visite à la demande du salarié, le médecin du travail a préconisé un aménagement d'horaires de 6h à 15h, ainsi qu'un équipement avec des vêtements chauds.
Par lettre du 28 décembre 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2019.
Par lettre du 16 janvier 2019, M. [Y] a été licencié pour faute grave.
Par jugement rendu le 20 octobre 2020 en formation paritaire, et notifié le même jour, le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui avait été saisi le 25 janvier 2019 par M. [Y], a :
- débouté M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [B] [Y] aux dépens.
M. [B] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 29 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2021, M. [Y] demande à la cour de :
-infirmer dans sa totalité la décision déférée, et statuant à nouveau :
S'agissant de l'exécution du contrat de travail de :
- condamner la SAS CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et manquement à l'obligation de prévention
S'agissant du licenciement de :
- A titre principal, juger qu'il est nul et, en conséquence, prononcer la réintégration et condamner la SAS CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ à lui verser les sommes suivantes :
o Rappel de salaires du 9 décembre 2018 au 2 juillet 2020 (période d'éviction) : 30 923,49 euros
o Congés payés afférents : 309 euros
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour n'ordonnerait pas la réintégration, juger qu'il est nul et condamner la SAS CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ à lui verser les sommes suivantes :
o rappel de salaires du 9 décembre 2018 au 16 janvier 2019 : 2 287,14 euros
o congés payés afférents : 228 euros
o indemnité pour licenciement nul : 9 291 euros
o indemnité compensatrice de préavis : 1 548,50 euros
o congés payés afférents : 155 euros
- A titre infiniment subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ au paiement des sommes suivantes :
o rappel de salaires du 9 décembre 2018 au 16 janvier 2019 : 2 287,14 euros
o congés payés afférents : 228 euros
o dommages-intérêts pour rupture abusive à hauteur de 9 291 euros
o indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 548,50 euros
o congés payés afférents : 155 euros
En tout état de cause, de :
-ordonner la délivrance des bulletins de salaires, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte
-condamner la SAS CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 al.2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
-condamner la SAS CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ à régler les intérêts au taux légal
-débouter la SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE de toutes ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2021, la société CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, ce faisant, de débouter M. [Y] de l'intégralité des demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
M. [Y] soutient que les manquements de son employeur à l'obligation de sécurité de résultat et à la prévention des risques sont caractérisés par l'absence d'une Protection Travailleur Isolé (PTI), d'un accès à une guérite permettant de s'abriter des intempéries et de se protéger du froid, et de fourniture d'une protection individuelle contre le froid, outre un Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER) qui n'était pas à jour.
A l'appui de ses affirmations, il produit deux attestations établies par un chef de poste et un chef de site. Le premier, M. [P], confirme l'absence de guérites et de PTI et indique que M. [Y] n'a jamais disposé d'aucune parka, kit froid, bonnet, gants ou écharpe, malgré ses relances.
Le second, M. [L], qui a quitté l'entreprise en septembre 2018, pointe l'absence de guérites mais précise que : « les agents avaient un local à [Localité 5] Ouest pour mettre les effets personnels » ce qui selon lui « correspond plus à un local de repli qu'autre chose »
S'agissant de la remise d'une parka, il apporte la précision suivante : « Monsieur [B] [Y] a été recruté au mois de juin en urgence avec plusieurs agents ' ce qui nous a mis à défaut pour remettre des parkas aux nouveaux arrivants »
Le salarié ajoute qu'il s'est rendu à deux reprises à la médecine du travail, laquelle a préconisé, le 18 décembre 2018, des horaires de travail de 6h à 15h et un équipement avec des vêtements chauds disponibles dans un vestiaire individuel et un local chauffé avec des boissons chaudes à disposition.
Il pointe que l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il a pris les mesures de prévention exigées par la médecine du travail pour faire cesser les facteurs de risque ni qu'il a réagi face aux risques qu'il dénonçait.
La société CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ soutient avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité. S'agissant de la PTI, elle rappelle que le salarié travaillait en binôme et que l'agent qui n'était pas en pause disposait d'un tel dispositif. Par ailleurs elle produit le DUER daté du 11 octobre 2018 qui répertorie les risques des travailleurs exposés au froid et à la circulation routière. Les risques énoncés par M. [Y] avaient donc bien été pris en compte. Un agent de la CRAMIF s'est rendu sur place le 14 décembre 2018 et a conclu qu'aucun manquement ne pouvait être retenu à l'encontre de la société. Une enquête a également été diligentée par le CHSCT, à l'issue de laquelle aucune observation n'a été formulée.
La cour note que M. [Y] était affecté sur le site de l'aéroport d'[Localité 5] et accomplissait des prestations de surveillance, à savoir un contrôle d'accès avec levée de barrière, à proximité de l'aérogare.
A la suite des préconisations du médecin du travail sur les horaires, l'employeur a, dès le 20 décembre, positionné le salarié sur le créneau de 6h à 15h (pièce 6 intimée). De plus, le CHSCT, qui a effectué le 21 février 2019 une visite (pièce 10), a constaté que l'agent présent disposait d'une parka, d'une PTI ainsi que d'un accès à un local équipé, notamment, d'un four à micro-ondes. M. [M], membre du CHSCT qui a procédé à cette visite, a attesté (pièce 11) du fonctionnement du poste en binôme, de la présence d'une PTI et d'un véhicule à proximité avec une rotation des agents toutes les heures. Il a conclu que le poste était en adéquation avec les points de contrôle et qu'aucune anomalie notable n'avait été constatée.
Outre que par les éléments qu'il fournit, l'employeur ne démontre pas que ces dispositifs étaient tous en place avant le 9 décembre 2018, date à laquelle M. [Y] s'est prévalu de son droit de retrait, la cour observe, s'agissant de la fourniture d'un équipement contre le froid préconisée par le médecin du travail le 3 décembre 2018, que M. [L] avait souligné l'impossibilité du fait de l'employeur de remettre une parka aux salariés, dont M. [Y], recrutés en urgence en juin 2018, et que M. [P] affirme que le salarié n'en a jamais disposé, ce que M. [W], chef de site à [Localité 5], (pièce 5 intimée) confirme. En effet, ce dernier témoin indique dans un mail, postérieur à la visite du contrôleur de la CRAMIF du 14 décembre 2018, que :« M. [D] s'est même porté témoin contre M. [Y] vu que ce dernier refuse la signature du plan de prévention et ainsi prendre sa parka contre signature ».
Ces éléments caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour la période antérieure au 14 décembre 2018.
Il sera, en conséquence, alloué à M. [Y] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2/ sur le droit de retrait
Aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
L'article L. 4131-3 du code du travail précise qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Il résulte de ces textes que, pour être justifié, l'exercice du droit de retrait par un salarié est subordonné à deux conditions :
* le salarié doit alerter immédiatement l'employeur de sa situation de travail qui présente un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie ;
* le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un tel danger.
En l'espèce, M. [Y] s'est prévalu de son droit de retrait par courrier du 9 décembre 2018.
La cour ayant considéré que l'absence de mise à disposition d'un vêtement chaud était établie jusqu'au 14 décembre, il s'en déduit que M. [Y] était légitime à exercer son droit de retrait entre le 9 décembre 2018 et le 14 décembre 2018.
Le jugement sera donc infirmé également sur ce point.
3/sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Après réexamen de votre dossier personnel et de l'ensemble des éléments en notre possession, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave résidant dans le motif suivant : absence continue depuis le 12 décembre 2018, constitutive d'un abandon de poste.
En effet, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 12 décembre 2018, sans nous fournir la moindre justification valable relative à ces absences irrégulières, et ce, malgré nos mises en demeure en date du 12 et 20 décembre 2018.
A ce jour vous ne vous êtes toujours pas présenté à votre poste de travail.
Lors de l'entretien préalable du 11 janvier 2019, vous avez indiqué être en droit de retrait pour justifier vos absences. Nous sommes néanmoins très surpris par cette explication. En effet, nous avons répondu à votre courrier du 04 décembre 2018, dans lequel vous nous avez informé exercer votre droit de retrait sur le site de l'Aéroport d'[Localité 5], par courrier recommandé en date du 20 décembre 2018 vous informant que nous considérons l'exercice de votre droit de retrait totalement injustifié et abusif.
Par ailleurs dans ce même courrier, nous vous avons également informé que vos restrictions médicales émises par le médecin du travail en date du 18 décembre 2018 avaient bien été prises en considération et qu'ainsi votre planning sur le site de l'Aéroport d'[Localité 5] respectait bien vos restrictions médicales.
Ces faits sont graves et intolérables, dans la mesure où d'une part ils nuisent à l'organisation de l'entreprise et peuvent entraîner des pénalités financières de la part du client, et d'autre part ils traduisent un manquement de votre part à vos obligations contractuelles. Ils justifient la mesure de licenciement pour faute grave que nous vous notifions par la présente. »
M. [Y] fait valoir qu'alors qu'il a légitimement usé de son droit de retrait, son licenciement doit être considéré comme nul puisque l'employeur ne pouvait lui demander de reprendre le travail et devait parer au danger auquel il était exposé, ce que conteste la société CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ.
Le licenciement pour un motif lié à l'exercice légitime du droit de retrait est nul.
La cour relève qu'il est reproché au salarié une absence continue depuis le 12 décembre, constitutive d'un abandon de poste, alors qu'il a été précédemment retenu que l'exercice de son droit de retrait par M. [Y] était légitime depuis le 9 décembre.
Le licenciement sera en conséquence jugé nul et la réintégration de M. [Y], dont il convient de rappeler qu'elle est de droit sauf établissement de l'impossibilité d'y procéder, sera ordonnée, l'employeur ne se prévalant, ni n'apportant la preuve d'une telle impossibilité.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Sont en principe déduits de l'indemnité d'éviction, les revenus que le salarié a pu tirer d'une autre activité professionnelle ou le revenu de remplacement qui a pu lui être servi. Toutefois, le juge devant lequel l'employeur n'a pas invoqué l'existence d'un revenu de remplacement n'a pas à procéder à une déduction qui ne lui était pas demandée.
Il sera aussi précisé que le fait qu'un travailleur a été privé de la possibilité de travailler en raison d'un licenciement jugé illégal par la suite est, en principe, imprévisible et indépendant de la volonté de ce travailleur. Il s'en déduit en conséquence que la période comprise entre la date du licenciement illégal et la date de la réintégration du travailleur dans son emploi à la suite de l'annulation de ce licenciement par une décision judiciaire, doit être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé.
M. [Y], qui percevait un salaire de 1 548,50 euros, est fondé à obtenir une indemnité d'éviction évaluée à 31 232,49 euros correspondant aux salaires dont il a été privé assortis des congés payés afférents, dans la limite de la demande.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification en licenciement nul, et de ses demandes indemnitaires et de réintégration.
5/sur les autres demandes ;
La cour ordonne à la société CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ de délivrer à M. [Y] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens.
Elle même sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement nul,
Ordonne la réintégration de M. [B] [Y] dans son emploi d'agent de sécurité ou, à défaut, dans un emploi équivalent,
Condamne la société CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ à payer à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
-31 232,49 euros à titre d'indemnité d'éviction,
-1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ de délivrer à M. [B] [Y] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme,
Déboute le salarié de sa demande tendant à assortir cette obligation d'une astreinte,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin, la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la société CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ de ses demandes,
Condamne la société CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE