Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00874 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE35
Société ADOMA
C/
[V] [B] [N]
- Expéditions délivrées à Me Bertrand CHAVERON
- FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON
Le 06/09/2024
Avocats : Me Bertrand CHAVERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [B] [N]
[Adresse 2] -
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un « contrat de résidence » daté du 2 juillet 2021, la société ADOMA a mis à disposition de M. [V] [B] [N] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec une redevance mensuelle de 383,88 €.
Par acte de commissaire de justice daté du 25 janvier 2024, la société ADOMA a mis en demeure M. [V] [B] [N] de cesser d’héberger un tiers dans le logement mis à sa disposition.
Par procès-verbal en date du 16 avril 2024, établi par Me [G], commissaire de justice, la société ADOMA a fait constater la présence d’un tiers, dormant dans le logement mis à disposition de M. [V] [B] [N].
Par assignation en date du 10 mai 2024, la société ADOMA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [V] [B] [N].
A l’audience du 5 juillet 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;Condamner M. [V] [B] [N] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [V] [B] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 415,83 € ;condamner M. [V] [B] [N] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA fait valoir que le contrat se trouve résilié de plein droit par l’effet des articles 9 et 10 du règlement intérieur, sanctionnant le défaut d’occupation personnelle du logement et elle plaide qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir l’expulsion de M. [V] [B] [N].
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [V] [B] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu que le contrat conclu entre les parties le 2 juillet 2021 contient une clause de résiliation de plein droit après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, passé un délai de jours, en cas de non respect de l’obligation d’occupation personnelle et exclusive du logement, conformément aux dispositions des articles L 633-2 et R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que la société ADOMA a, par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, informé M. [V] [B] [N] de la résiliation du contrat, à défaut de faire cesser l’hébergement d’un tiers, le tout dans le délai d’un mois, conformément à l’article 10 du règlement intérieur de la résidence, intégré aux conditions générales du contrat de résidence ;
Que le procès-verbal de constat du 16 avril 2024 démontre que cet hébergement, contraire aux obligations de M. [V] [B] [N], s’est poursuivi pendant plus de trois mois, dépassant ainsi la durée maximale d’accueil d’un tiers, accordée au résident par l’article 9 du règlement intérieur ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de M. [V] [B] [N] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [V] [B] [N] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance mensuelle ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société ADOMA, il convient de condamner M. [V] [B] [N] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat liant la société ADOMA d’une part, et M. [V] [B] [N] d’autre part ;
ORDONNONS à M. [V] [B] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [V] [B] [N] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [V] [B] [N] à payer en deniers et quittances à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance normalement due si le contrat s’était poursuivi, à compter de la signification de la présente ordonnance, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [V] [B] [N] à payer à la société ADOMA la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [V] [B] [N] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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