Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 août 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10586 F
Pourvoi n° Q 22-13.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023
La société Auto Ritz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-13.119 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société PSA Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Commerciale Citroën,
défenderesses à la cassation.
EN PRESENCE DE :
- 1°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire,
- 2°/ la société Tulier Polge Alirezaï, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [J] [R], agissant en qualité d'administrateur judiciaire,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Auto Ritz, de la de la société Tulier Polge Alirezaï, ès qualités, et de M. [F], ès qualités, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Automobiles Citroën et de la société PSA Retail France, venant aux droits de la société Commerciale Citroën, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Intervention
1. Il y a lieu de donner acte à M. [F] et à la société Tulier Polge Alirezaï, agissant respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de leur intervention volontaire.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto Ritz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.
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