Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. José X..., de nationalité portugaise, demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
28) la société anonyme Cars Suzanne, dont le siège est ... à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :
18) M. Emile Y..., demeurant ... à Saint-Fons (Rhône),
28) la société des Cars du Lyonnais, dont le siège est ... à Saint-Fons (Rhône),
38) la Caise primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est 1 à 9, avenue duénéral Deaulle à Créteil (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de la société Cars Suzanne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y... et de la société des Cars du Lyonnais, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 14 mars 1991), que, de nuit, sur une autoroute, une collision s'est produite entre un autocar de la société Cars Suzanne, conduit par M. X..., et un autocar de la société des Cars du Lyonnais, conduit par M. Y..., qui le précédait ; que, blessé, M. X... a demandé réparation de son dommage à M. Y... et à la société des Cars du Lyonnais, tandis que la société Cars Suzanne leur demandait l'indemnisation de son dommage matériel ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a été appelée a l'instance ;
Attendu que, pour débouter M. X... et la société Cars Suzanne de leurs demandes, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que le ralentissement du car conduit par M. Y..., victime d'une panne, a été progressif et que M. X..., au lieu de modérer son allure en raison de l'impossibilité de dépasser ce car compte-tenu du trafic sur la voie de gauche, a accéléré, diminuant ainsi les distances de sécurité et
n'étant plus en mesure de faire face aux obstacles prévisibles ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute contradiction, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Y... n'avait pas commis de faute et que la faute
commise par M. X... excluait son indemnisation et celle de la société Cars Suzanne ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société des Cars Suzanne, envers M. Y... et la société des Cars du Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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