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Tribunal Administratif de Lyon, 20 décembre 2022. 2209233

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2209233

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2107134 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de La Mulatière s'était opposé à la déclaration préalable de travaux tendant à l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé chemin du Pras et a enjoint au maire de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 30 juin 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. A la suite de ce jugement, l'affaire s'est poursuivi sous le numéro de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le maire de La Mulatière a déclaré ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée le 30 juin 2021 par la société Cellnex France. Cet arrêté a été notifié le 20 octobre 2022 à cette société. Le jugement visé ci-dessus du 13 octobre 2022 ayant ainsi été entièrement exécuté, dans le délai prescrit, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de La Mulatière. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de La Mulatière. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, en qualité de représentante unique des requérantes, et à la commune de La Mulatière. Fait à Lyon le 20 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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