Tribunal Administratif de Lyon, 20 décembre 2022. 2209233
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2209233
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2107134 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de La Mulatière s'était opposé à la déclaration préalable de travaux tendant à l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé chemin du Pras et a enjoint au maire de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 30 juin 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
A la suite de ce jugement, l'affaire s'est poursuivi sous le numéro de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le maire de La Mulatière a déclaré ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée le 30 juin 2021 par la société Cellnex France. Cet arrêté a été notifié le 20 octobre 2022 à cette société. Le jugement visé ci-dessus du 13 octobre 2022 ayant ainsi été entièrement exécuté, dans le délai prescrit, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de La Mulatière.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de La Mulatière.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, en qualité de représentante unique des requérantes, et à la commune de La Mulatière.
Fait à Lyon le 20 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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