Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B.
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de Madame D. divorcée de Monsieur B.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Ryziger, avocat de M. B., de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de Mme D., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, pour rejeter la requête de M. B. tendant à la rectification pour "ultra petit" de la décision ayant alloué une prestation compensatoire à Mme D., l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 janvier 1988), constatant par motifs adoptés que le tribunal avait été saisi d'une demande de pension alimentaire accessoire à une demande en séparation de corps et qu'accueillant une demande en séparation de corps et une demande en divorce, il ne pouvait statuer que sur les conséquences du divorce qu'il prononçait, énonce que le juge du divorce n'a fait que requalifier la demande ; Que de ces constatations, d'où il résulte que la décision avait modifié la cause et l'objet du litige, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'avait pas été prononcé sur choses non demandées au sens de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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