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Cour de cassation, 15 février 2023. 22-81.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-81.053

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

N° F 22-81.053 F-D N° 00187 ODVS 15 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre, notamment, M. [Y] [G], des chefs d'escroquerie aggravée et tentative, fraude fiscale et complicité et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société [3], dirigée, notamment, par M. [Y] [G] et dont l'activité consiste à assister ses clients dans la constitution de dossiers de demandes de remboursement de crédit d'impôt recherche (CIR) et dans les opérations de contrôle fiscal, est soupçonnée d'avoir délibérément inclus dans ces dossiers des projets non éligibles ou d'avoir présenté des évaluations majorées des montants des dépenses susceptibles d'être prises en compte. 3. Elle est détenue à hauteur de 7 % par la société [2], également gérée par M. [G]. 4. Dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée sur ces faits, le juge des libertés et de la détention a, le 20 novembre 2020, ordonné le maintien de la saisie pénale de la somme de 272 486,55 euros inscrite au crédit du compte ouvert auprès de la banque [1] au nom de la société [2], dont le gérant et unique actionnaire est M. [G], laquelle a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie de la somme de 272 486,55 euros sur le compte [1] de la société [2], alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction saisie d'un appel contre la décision du juge des libertés et de la détention ayant, au stade de l'enquête préliminaire, ordonné la saisie en valeur aux fins de garantir l'exécution de la peine de confiscation en valeur du produit de la fraude retient, par substitution de motifs, que la saisie autorisée était encourue et juridiquement fondée au titre de la saisie du produit des infractions de blanchiment susceptibles d'être reprochées à la société [2] après avoir relevé qu'elle est visée au réquisitoire introductif pris notamment du chef de blanchiment aggravé ; que, sous couvert d'une substitution de motifs, la chambre de l'instruction a modifié le fondement juridique de la saisie sans débat contradictoire préalable ; qu'elle a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ; 2°/ que la saisie pénale ordonnée au visa de l'article 131-21 du code pénal a, comme le relève l'arrêt attaqué, pour objectif de garantir une éventuelle confiscation du produit de l'infraction de blanchiment d'une fraude poursuivie sous les qualifications d'escroquerie en bande organisée et fraude fiscale ; qu'en l'espèce, le produit de la fraude prétendue est constitué par les crédits d'impôts qui auraient été indûment accordés dans leur principe ou dans leurs montants aux sociétés clientes de la société [3], à la suite de manoeuvres frauduleuses commises en bande organisée auxquelles monsieur [G] dirigeant de la société [3] aurait participé ; que dès lors les sommes détenues par la société [2], actionnaire de la société [3], ne peuvent être le produit, même indirect de cette fraude ; qu'en ordonnant néanmoins la saisie des sommes figurant sur son compte comme étant le produit de l'infraction de blanchiment, la chambre de l'instruction a violé les articles 131-21 du code pénal, 706-141et 706-153 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour confirmer la saisie pénale de la somme de 272 486,55 euros sur le compte bancaire dont la société [2] est titulaire auprès du [1], l'arrêt attaqué relève que cette société est susceptible de se voir reprocher l'infraction de recel de blanchiment aggravé d'escroquerie en bande organisée et de fraude fiscale, son seul actionnaire, M. [G], étant mis en examen des chefs d'escroquerie et tentative, en bande organisée, blanchiment aggravé, complicité de fraude fiscale et de tentative de fraude fiscale, et que l'infraction de blanchiment fait encourir à son auteur, notamment, la peine de confiscation du produit de l'infraction. 7. Les juges ajoutent que M. [G], actionnaire de la société [3], a apporté une partie de ses actions à la société [2], désormais actionnaire à hauteur de 7 % de la première société qui est soupçonnée d'avoir délibérément inclus dans les dossiers de CIR des projets non éligibles ou d'avoir présenté des évaluations majorées des montants des dépenses susceptibles d'être prises en compte, que d'autres pratiques frauduleuses, résultant de directives des dirigeants et dénoncées ou reconnues par plusieurs salariés, ont été découvertes après des contrôles de l'administration fiscale dont l'attention a été attirée par la récurrence et la nature des anomalies constatées ainsi que par l'importance du montant des rectifications notifiées par elle qui s'élève à plus de 20 000 000 euros, que ces infractions ont induit une forte croissance de la société [3] qui a permis de valoriser ses actions à cent cinquante-six fois leur valeur initiale et de distribuer plus de 23 000 000 d'euros de dividendes. 8. Les juges retiennent qu'aux termes des dispositions de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, la confiscation peut porter sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, que la saisie a été autorisée au visa des alinéas 3 et 9 de cet article, que le produit des infractions d'escroquerie est constitué par les sommes obtenues frauduleusement par la présentation des dossiers de CIR constitués par la société [3] pour ses clients, dont le montant se monte provisoirement à une somme au moins égale à 20 000 000 euros, que la société [3] ayant parallèlement distribué 23 000 000 euros de dividendes susceptibles de constituer le blanchiment du produit de ces escroqueries, notamment, à la société [2], il existe ainsi des raisons de suspecter celle-ci de détenir sur son compte des sommes constituant le produit de l'infraction de blanchiment, la somme de 272 486,55 euros saisie, même cumulée de l'ensemble des saisies effectuées, restant inférieure à ce produit. 9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs suivants. 10. D'une part, les dividendes distribués par une société dont le montant découle des agissements frauduleux de celle-ci et de ses dirigeants sont susceptibles de constituer, au même titre que le produit direct de l'escroquerie, en l'espèce, les CIR dont ont bénéficié les entreprises clientes de la société [3], le produit de cette infraction, ainsi que le relève l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. 11. D'autre part, l'objet du blanchiment, infraction dont est saisie la chambre de l'instruction en raison de l'ouverture d'une information et de la mise en examen de ce chef des dirigeants de la société [3], correspond au produit direct ou indirect de l'infraction d'origine, en l'espèce l'escroquerie, constitué, outre du montant des CIR reversés aux clients, des dividendes distribués aux actionnaires de la société [3], dont la société [2]. 12. En substituant à la saisie en valeur du produit de l'escroquerie constitué par les dividendes distribués une saisie en valeur de l'objet du blanchiment, qualifié par l'arrêt de produit de l'infraction, constitué par les mêmes dividendes, la chambre de l'instruction n'a pas modifié le fondement de la saisie. 13. Le moyen ne saurait donc être accueilli. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

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