Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00663 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3K7
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [T] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparants, non représentés
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 24 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
' Vu le recours formé par les époux [B] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 22 décembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 7 décembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé à 5.280 euros hors taxes le montant des honoraires dus par ceux-ci à Me [J] [G] et les a condamnés au paiement du solde restant dû de 1.705 euros hors taxes ;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 9 février 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 24 mai 2023, et dont les époux [B] ont chacun signé l'accusé réception le 13 février 2023;
' Entendu à l'audience du 24 mai 2023, Me [J] [G] qui a demandé à la cour de constater que les appelants, non comparants et non excusés, ne soutenaient pas leur recours et de confirmer purement et simplement la décision déférée.
SUR CE
Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que les époux [B], informés de la date d'audience au plus tard le 13 février 2023, pour avoir accusé réception de la convocation adressée par le greffe le 9 février 2023, n'ont pas fait connaître leur éventuel empêchement ni n'ont sollicité d'être dispensés de comparaître, pas plus qu'ils n'ont demandé le report de l'audience.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, comme l'a requis Me [J] [G] lors de l'audience, la cour d'appel de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part des époux [B] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de leur recours.
Aussi, comme l'a requis Me [J] [G], la décision déférée sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge des parties appelantes qui ont échoué dans leur recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée ;
Condamne les époux [B] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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