Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-83.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.249
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jack,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 15 mai 1991 qui, pour infraction à la règle du repos dominical l'a condamné à trente amendes de 200 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, d manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Langin à 30 amendes de 200 francs chacune ;
"aux motifs qu'il convient d'appliquer à l'égard du prévenu autant d'amendes que de salariés concernés ;
"alors que le nombre d'amendes prononcées ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; qu'il ressort, tant des propres constatations des juges du fond que des termes du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites, que seuls 29 salariés et non 30 ont été irrégulièrement employés le 24 juin 1990, le nom de Lefebvre figurant à deux reprises dans la liste des salariés qu'il a été reproché à Langin d'avoir employés ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer 30 amendes à l'encontre de celui-ci" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait contesté devant les juges du fond le nombre des salariés présents sur les lieux de leur travail lors de la constatation de l'infraction ; que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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