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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/01707

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01707

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01707 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGCK Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/08138 APPELANTE Madame [U] [K] Née le 16 avril 1958 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137, avocat postulant et par Me Delphine VIALATTE, avocat au barreau de DIJON, toque : 133, avocat plaidant INTIMEE S.A.S. SOCIETE DU [4] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 330 232 323 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, avocat postulant et par Me Vincent DELAGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne MENARD, présidente Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Madame [K] a travaillé en qualité d'ouvreuse pour le [4] à partir de septembre 1987, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage puis à partir du 26 août 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent, lui garantissant 720 heures de travail par an. Son contrat de travail stipulait qu'elle était rémunérée exclusivement au pourboire. Le 30 octobre 2014, l'employeur va adresser à la salariée un courrier intitulé 'observations pour l'avenir', par lequel il lui demandait de se conformer au planning et de modifier son comportement pour l'avenir. Le 15 décembre 2014, le [4] notifie à madame [K] un premier avertissement pour ne pas avoir respecté le planning, et pour être venu travailler des jours où elle n'était pas programmée, les 2 ,6 et 12 décembre 2014, malgré la remarque du responsable du contrôle. Un nouvel avertissement a été adressé à madame [K] le 12 janvier 2015, pour les mêmes dates de décembre 2014, auxquelles s'ajoutaient les 21, 27 et 30 décembre 2014. Le 14 avril 2015 l'employeur a adressé un rappel à l'ordre à madame [K], en raison de son refus de se présenter aux représentations du spectacle Nounours. Madame [K] a été licenciée le 25 juin 2015 pour non respect des planning, la lettre de licenciement visant 10 dates en matinée en avril et mai 2015 où elle ne s'est pas présentée. La lettre de licenciement vise en second lieu le défaut de remboursement de la part salariale des cotisations. Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juillet 2016, et elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 14 janvier 2021 rendu en formation de départage, dont elle a interjeté appel le 10 février 2021. Par conclusions récapitulatives du 7 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer nuls les avertissements des 15 décembre 2014 et 12 janvier 2015, et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 6 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société du [4] demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner madame [K] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur les avertissements Il ressort de l'article L1333-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L1333-2 du code du travail, ' Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise'. En l'espèce, les deux avertissements sont motivés de la manière suivante : Avertissement du 15 décembre 2014 : 'Nous constatons de votre part un non-respect des plannings qui n'est pas admissible. Nous avons constaté que vous vous êtes présentée au théâtre lors des représentations suivantes, pour lesquelles votre présente n'était pas prévue au planning : - le 2 décembre à 20h30 - le 6 décembre 2014 à 17 heures - le 12 décembre 2014 à 20h30 Malgré la remarque du responsable du contrôle, vous n'avez pas quitté le théâtre et avez assuré un service pour lequel vous n'étiez pas prévue. Nous attirons votre attention sur le fait que cette attitude consistant à ne pas respecter les plannings et à venir travailler seulement quand bon vous semble n'est pas admissible. Ce comportement n'est pas tolérable et nous conduit à vous adresser le présent avertissement, lequel constitue une sanction présentant un caractère disciplinaire. Il est à cet égard fort regrettable de constater que vous n'avez tenu aucun compte du fait que, à plusieurs reprises, nous vous ayons déjà signalé par courriers recommandés des 16 octobre 2014, 28 octobre 2014 et 27 novembre 2014 que vous absences et présences injustifiées ne seraient pas tolérées et vous avions invitée à modifier votre attitude à cet égard. Si un tel comportement devait perdurer, nous pourrions être amenés à prendre des sanctions plus lourdes. Dès lors, nous souhaitons vivement que vous modifiez votre attitude à l'avenir'. Avertissement du 12 janvier 2015 ' A nouveau et malgré notre précédent avertissement en date du 15 décembre 2014, nous constatons de votre part un non-respect des plannings qui n'est pas admissible. Nous avons constaté que vous vous êtes présentée au théâtre lors des représentations suivantes : - le 2 décembre 2014 à 20h30 - le 6 décembre 2014 à 17h - le 12 décembre 2014 à 20h30 - le 16 décembre 2014 à 20h30 - le 21 décembre 2014 à 14h30 - le 27 décembre 2014 à 17h - le 30 décembre 2014 à 14h30 Pour lesquelles votre présence n'était pas prévue au planning. Malgré la remarque du responsable du contrôle, vous n'avez pas quitté le théâtre et avez assuré ces services pour lesquels nous n'étiez pas prévue. Nous attirons votre attention sur le fait que cette attitude consistant à ne pas respecter les plannings et à venir travailler seulement quand bon vous semble n'est pas admissible. Ce comportement n'est pas tolérable et nous conduit à vous adresser le présent avertissement, lequel constitue une sanction présentant un caractère disciplinaire. Il est à cet égard fort regrettable de constater que vous n'avez tenu aucun compte du fait que, à plusieurs reprises, nous vous ayons déjà signalé par courriers recommandés des 16 octobre 2014, 28 octobre 2014 et 27 novembre 2014 et par avertissement du 15 décembre 2014 que vous absences et présences injustifiées ne seraient pas tolérées et vous avions invitée à modifier votre attitude à cet égard. Si un tel comportement devait perdurer, nous pourrions être amenés à prendre des sanctions plus lourdes. Dès lors, nous souhaitons vivement que vous modifiez votre attitude à l'avenir'. Madame [K] ne consacre aucun développement de ses conclusions de manière spécifique à ces avertissement. De son côté, l'employeur expose que le planning du mois de décembre avait été transmis aux salariées le 28 octobre 2014, mais que l'une d'elle a fait état de difficultés familiales et qu'un nouveau planning a été diffusé le 21 novembre 2014, que la salariée a refusé de signer. La cour observe que les délais conventionnels ont été respectés, le planning initial ayant été présenté plus d'un mois à l'avance, et la modification effectuée avec plus d'une semaine de délai de prévenance. Dès lors, madame [K] aurait dû justifier d'un motif légitime pour le refuser, ce dont elle ne fait pas même état. Les faits étant établis par la production des plannings et les attestations versées aux débats, la cour considère que les sanctions étaient proportionnées. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur le licenciement Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : ' - Non-respect des plannings de travail : Vous exercez au sein du [4] les fonctions d'ouvreuse. En cette qualité, vous avez pour principale mission d'accueillir, lors des différentes représentations, les spectateurs, d'assurer leur placement et de veiller à la surveillance de la salle. Dans le cadre de votre activité, vous êtes tenue de respecter le planning des représentations établies par le théâtre. Le planning, élément fondamental de l'organisation du théâtre, a pour objet de permettre d'adapter le nombre d'ouvreuses aux besoins de chaque représentation afin de permettre le meilleur accueil des spectateurs. Or, nous sommes au regret de constater que vous persistez dans une attitude d'insubordination consistant à ne pas respecter les plannings de travail en vigueur. Vous ne vous présentez pas pour des représentations pour lesquelles votre présence est prévue au planning, notamment des représentations en matinée, et ce sans justificatif. Dimanche 19 avril 2015 à 11H Mardi 21 avril 2015 à 14h30 Mercredi 22 avril 2015 à 14h30 Samedi 25 avril 2015 à 13h30 Dimanche 26 avril 2015 à 11H Mardi 28 avril 2015 à 14h30 Mercredi 29 avril 2015 à 14h30 Jeudi 30 avril 2015 à 14H30 Samedi 2 mai 2015 à 13H30 Dimanche 3 mai 2015 à 11h00 Vous vous permettez de raturer le planning qui vous est remis par la direction afin de retirer les représentations auxquelles vous ne souhaitez pas participer, notamment le planning d'avril 2015, sur lequel vous avez retiré la plupart des représentations du spectacle pour enfant ' Nounours '. Il est, à cet égard, particulièrement regrettable que vous n'ayez pas pris en compte les deux courriers de rappel des règles applicables qui vous ont été adressés les 16 et 28 octobre 2014 ainsi que les deux avertissements qui vous ont été notifiés par courriers des 15 décembre 2014 et 12 janvier 2015 pour les mêmes motifs. Dès lors, nous ne pouvons tolérer une telle attitude, laquelle est constitutive d'une insubordination blâmable et est un facteur de désorganisation et de coûts supplémentaires pour le théâtre puisque nous devons parfois pourvoir à votre remplacement dans l'urgence. - Défaut de remboursement de la part salariales des cotisations : Par ailleurs, dans le cadre de vos fonctions, vous êtes actuellement rémunérée au pourboire, directement versé par les spectateurs. En conséquence et conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, le théâtre effectue les déclarations de cotisations sociales sur la base des dispositions prévues par la convention collective. Or, en application de l'article L.241-7 du code de la sécurité sociale, vous êtes tenue de rembourser au théâtre la part salariale des cotisations versées pour votre compte, de même que la part salariale des cotisations versées de mutuelle. A cet égard, l'article visé ci-dessus dispose expressément que : « L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Le non-versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail ». Lors de l'arrivée de la nouvelle responsable administrative et financière en février 2011, celle-ci a constaté que la direction financière précédente avait, par erreur, omis de demander le remboursement de ces cotisations. A compter du mois d'octobre 2013, ce principe vous a été expliqué et il vous a été demandé de procéder au remboursement des cotisations conformément aux règles légales. Or, malgré nos nombreuses relances, tant écrites que verbales, vous refusez toujours de procéder au règlement de ces cotisations alors que vous ne pouvez ignorer que ce refus a des conséquences financières pour le théâtre, lequel est tenu de faire l'avance de ces cotisations. Un tel comportement n'est pas davantage admissible. Partant, ce qui a été constaté ci-dessus ne nous permet pas de poursuivre votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement nous amenant par la présente à vous notifier la rupture de votre contrat de travail. ' Madame [K], sans contester ne pas avoir été présente aux représentations visées par la lettre de licenciement pour lesquelles elle était planifiée, soutient que le courrier du 14 avril 2015, qualifié de rappel à l'ordre, était en réalité un avertissement, par lequel il lui était reproché de refuser d'être présente aux représentations du spectacle Nounours. Elle fait valoir que dans ces conditions, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, les mêmes faits ne pouvant à nouveau être sanctionnés. Il est toutefois constant que la totalité des faits visés par la lettre de licenciement est postérieure à ce rappel à l'ordre, de sorte que la salariée ayant persisté dans son comportement, l'employeur était en droit de la sanctionner à nouveau. En second lieu, madame [K] fait valoir que son contrat de travail ne serait pas conforme aux dispositions de la convention collective. Elle souligne que le contrat de travail indique que le calendrier des représentations serait communiqué avec un délai de prévenance de quinze jours, alors que la convention collective impose que le planning soit communiqué un mois avant le début de la période concernée. La convention collective organise la remise des plannings dans les termes suivants : 'Planification du travail et délai de prévenance : L'employeur remet au salarié le planning annuel de la période de référence 1 mois avant le début de cette période, soit le 1er août. Les parties conviennent que le plan de travail annuel remis au salarié 1 mois avant le début de cette période, soit le 1er août, n'est pas un plan de travail définitif et qu'il pourra être modifié de façon importante par le planning mensuel, en fonction du succès des spectacles présentés ou des modifications de la programmation. Le planning mensuel définitif est remis au salarié avec 1 mois d'avance (exemple : avant le 31 janvier, il sera remis le plan de travail de mars ; avant le 28 ou 29 février, il sera remis le plan de travail d'avril ; avant le 31 mars, il sera remis le plan de travail de mai, etc., avec un possible battement de 2 jours pour la date de la première représentation). Le planning mensuel définitif peut être modifié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec : - la survenance d'une maladie ou d'un accident ; - des obligations familiales impérieuses ; - le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou d'une formation professionnelle ; - une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. A défaut de respect du délai de prévenance, le salarié est libre de refuser la notification de travail qui lui est faite, sans justification, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement'. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le planning du mois d'avril correspondant à la période objet de la lettre de licenciement, a été remis à la salariée le 26 février 2015, soit dans les délais prévus par la convention collective, qui a ainsi été respectée, peu important que le contrat de travail ait prévu de son côté un délai de prévenance plus court. Par ailleurs, la convention collective prévoit trois situations : - le planning mensuel définitif, notifié un mois à l'avance, dont il n'est pas prévu qu'il puisse être refusé par le salarié ; - le planning mensuel modifié, dans le respect du délai de prévenance de sept jours, qui peut être refusé par le salarié s'il dispose de l'un des motifs spécifiques visés par la convention ; - le planning mensuel modifié sans respect du délai de prévenance de sept jours, que le salarié peut toujours refuser. Madame [K] ne pouvait donc pas refuser le planning mensuel définitif notifié le 26 février 2015 pour le mois d'avril, étant précisé de surcroît qu'elle ne justifie en tout état de cause d'aucun motif légitime. Elle soutient que s'agissant de spectacles pour enfant présentés en matinée, ils doivent être considérés comme du surcroît d'activité. Toutefois, la qualification de surcroît d'activité ne correspond ni à l'horaire ni au type de spectacle, mais au fait que le quantum annuel a été atteint. Les éléments contenus dans le rapport du contrôleur du travail, au vu des éléments présentés par les salariées, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Ce refus réitéré de se soumettre aux plannings de travail régulièrement établis par l'employeur, nonobstant deux avertissements et un rappel à l'ordre, constitue un motif réel et sérieux de licenciement, sans qu'il soit besoin d'examiner en détail le second grief, relatif à l'absence de paiement de la part salariale des cotisations sociales, qui est avéré mais dont le caractère fautif pose question au regard des négligences de l'employeur durant des années. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté madame [K] de ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [K] à payer à la société du [4] en cause d'appel la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne madame [K] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente

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