Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/3943
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27/11/2023
Dossier : N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICVP
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[Z] [E]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Aurélie REMY (membre de LLM - Société d'Avocats)
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
société coopérative à personnel et capital variables,, inscrite au RCS de Tarbes (HP) sous le numéro 776 983 546, dont le siège social est [Adresse 1], et dont la Direction Générale est [Adresse 6], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 29 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Exposé du litige et des prétentions des parties :
La SNC [E], constituée en 2003, dont Monsieur [Z] [E] est seul associé, exploitait un commerce de tabac-presse à [Localité 8] à l'enseigne le Fontenoy.
La SNC a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 1er juillet 2019 convertie en liquidation judiciaire le 04 novembre 2019.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, ci-après la CRCAM, qui avait consenti à la société plusieurs concours, a déclaré ses créances en principal, intérêts et privilèges entre les mains du mandataire judiciaire le 22 juillet 2019.
La déclaration de créance valant mise en demeure en cas de mise en redressement ou mise en liquidation judiciaire et chaque associé d'une SNC étant indéfiniment tenu au passif social, par acte d'huissier du 05 février 2020, la CRCAM a assigné [Z] [E] devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins principales de le voir condamné à lui payer :
- la somme de 5.885,77 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] selon décompte arrêté au 6 décembre 2019,
- la somme de 80.637,45 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] selon décompte arrêté au 6 décembre 2019 outre intérêt contractuel au taux de référence majoré de 2,30 à compter de cette date,
- la somme de 39.911,72 euros au titre du cautionnement qu'elle a consenti à la société par acte du 31 juillet 2008,
- la somme de 59.161,18 euros au titre du prêt de 50.000 euros résultant du prêt n°00000303889 en date du 23 décembre 2014 selon décompte arrêté au 2 décembre 2019 outre intérêts de retard à 8,50 % à compter de cette date.
S'opposant aux demandes formulées à son encontre, [Z] [E] a reconventionnellement fait valoir que la banque avait commis une faute en donnant son accord ferme à la SNC [E], le 19 juillet 2018, pour une ouverture de crédit de 15.000 euros, un crédit de restructuration de 92.000 euros et une caution bancaire de 50.000 euros puis en refusant de formaliser et de débloquer ces concours. Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de la banque, il a sollicité l'octroi d'une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a :
- débouté Monsieur [Z] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Monsieur [Z] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme principale de cinq mille huit cent quatre-vingt-cinq euros 77 cents (5.885.77 €) ;
- condamné Monsieur [Z] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme principale quatre-vingt mille six cent trente-sept euros 45 cents (80.637.45 €) outre intérêt contractuel au taux de référence du crédit agricole mutuel majoré de 2.30 à compter du 06.12.2019 ;
- condamné Monsieur [Z] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme principale de trente-neuf mille neuf cent onze euros 72 cents (39.911.72 €) ;
- condamné Monsieur [Z] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme principale de cinquante-neuf mille cent soixante et un euros 18 cents (59.161.18 €) ;
- condamné Monsieur [Z] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens de l'instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC.
Par déclaration au greffe du 10 janvier 2022, [Z] [E] relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023.
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Par dernières conclusions en date du 11 janvier 2023, [Z] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- déclarer que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a commis une faute envers la SNC [E] en ne régularisant pas les financements qu'elle lui avait accordés ;
- déclarer que cette faute lui cause un dommage,
- en conséquence, condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel à lui verser la somme de 200.000,00 € en réparation de son préjudice subi,
- le cas échéant, ordonner la compensation avec les sommes qui pourraient être laissées à sa charge,
Y ajoutant,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel à lui verser une indemnité d'un montant de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens de l'instance.
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Par dernières conclusions en date du 2 février 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne demande à la cour de :
- débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, le condamner à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS :
Au terme de ses conclusions, Monsieur [E] demande l'infirmation totale du jugement dont appel mais ne formule aucune prétention tenant aux condamnations en paiement de sommes d'argent prononcées à son encontre.
En outre, dans ses écritures, il ne conteste ni le principe des créances de la banque ni les montants réclamés et il ne développe aucun moyen de réformation de la décision sur ces points.
En conséquence, et alors que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne demande la confirmation des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [E], la cour ne peut que confirmer le jugement au titre des condamnations en payement prononcées à l'encontre d'[Z] [E].
En revanche, Monsieur [E] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande en responsabilité de la banque alors que, après s'être engagée sans réserve à délivrer de nouveaux financements sous la forme d'une ouverture de crédit d'un montant de 15.000 euros, d'un prêt moyen terme de restructuration de 92.000 euros et d'une caution bancaire au profit de Logista d'un montant de 50.000 euros, le tout étant destiné à assainir la situation de la SNC [E], elle n'a jamais formalisé son accord et sa société n'a pu en bénéficier.
Dans ce contexte, il n'a eu d'autre choix que d'envisager la vente de son fonds de commerce et de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde qui a, ensuite, été convertie en liquidation judiciaire.
Pour soutenir que la banque a commis une faute à son encontre en ne régularisant pas les financements sus-précisés, il se prévaut d'un courriel du 19 juillet 2018 qui vaut, pour lui, accord ferme et définitif de leur octroi.
Il expose en effet qu'aucune réserve n'était exprimée et que toutes les conditions assortissant les concours étaient clairement précisées de telle sorte qu'elle avait décidé d'accorder les crédits à la société et ne pouvait, sans commettre une faute engageant sa responsabilité, se soustraire à la signature des actes ainsi promis.
Or, alors même qu'il les avait acceptés et était dans l'attente de leur régularisation, elle n'a ensuite pas formalisé ses engagements mettant ainsi en péril la société, la banque étant pourtant informée que sans ces nouveaux concours, sa situation n'était pas pérenne.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne souligne que l'argumentaire de Monsieur [E] ne repose que sur le seul courriel du 19 juillet 2018 alors que le refus d'accorder un crédit supplémentaire à la SNC [E] pour un montant de 157.000 euros ne peut être fautif et que, s'il existait des pourparlers avancés entre les parties sur la mise en place de ces nouveaux financements, ceux-ci n'ont pas abouti du fait de Monsieur [E] qui ne lui a pas fourni les documents nécessaires à leur mise en place et a abandonné le projet initial ayant trouvé des acquéreurs pour le fonds de commerce, ce qui remettait en question leurs pourparlers.
En droit, il est de jurisprudence acquise que hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit, quel qu'en soit la forme, ou encore de s'abstenir ou de refuser de le faire.
Toutefois, l'existence d'un accord de principe modifie la situation et, le refus de crédit ne pouvant plus être discrétionnaire, la responsabilité de la banque peut être engagée à la mesure du préjudice causé si la banque a manqué à la bonne foi dans la négociation ou a opposé au demandeur un refus abusif.
En l'espèce, le courriel du 19 juillet 2018 émanant de la chargée de clientèle de la banque est ainsi rédigé : "Nous vous informons que notre Caisse régionale a donné son accord aux demandes de financement de la SNC [E]".
Il détaille ensuite les conditions relatives à l'octroi de l'ouverture de crédit de 15.000 euros, du prêt moyen terme de restructuration de 92.000 euros et de la caution bancaire au profit de Logista pour une enveloppe globale de 50.000 euros.
Il précise que chacun de ces financements est garanti par le nantissement du fonds de commerce de tabac presse Le Fontenoy et l'inscription hypothécaire de 1er rang sur la maison d'habitation de Monsieur [E].
Il ajoute notamment : "Merci de nous confirmer votre accord sur les conditions proposées. Il convient également que vous nous communiquiez les cordonnées de votre notaire et que vous lui demandiez une attestation de propriété avec les références cadastrales du bien immobilier donné en garantie".
A la suite de ce courriel, Monsieur [E] produit des échanges établissant qu'il a écrit par courriel, en juillet 2018, à son notaire en même temps qu'à la chargée de clientèle suivant son dossier et qu'il a demandé une attestation de propriété avec les références cadastrales du bien immobilier donné en garantie.
Toutefois, il ne justifie ensuite d'aucune démarche en lien avec l'octroi des financements objets des litiges.
De fait, pour la période postérieure, il ne produit que :
- un courriel du 6 novembre 2018 émanant de l'étude notariale de Monsieur [E] qui avisait la banque que la maison d'habitation de l'intéressé était un bien commun et qu'il était possible de prévoir un cautionnement hypothécaire de Monsieur et Madame [E],
- un courriel du 15 novembre 2018 de la banque lui demandant la communication de son dernier avis d'imposition, de la demande écrite de Logista précisant le montant et la durée du cautionnement, de la copie du contrat signé entre Logista et sa société et la remise d'un document joint complété et signé.
En particulier, il ne remet pas au débat la preuve de l'envoi d'une réponse à ce courriel et de la transmission des pièces sollicitées à l'organisme prêteur, ceci alors même que les parties produisent un courriel de la banque, dont la date n'est pas précisée mais qui suit celui du 19 juillet 2018, par lequel la banque a écrit à Monsieur [E] :
" Suite à notre dernière communication téléphonique, je vous informe que notre Caisse régionale a donné son accord pour les frais d'hypothèque soient intégrés au prêt moyen terme. Ce prêt de restructuration sera donc de 95.350 euros (au lieu de 92.000 euros), toutes les autres conditions demeurent inchangées. La nouvelle mensualité hors ADI sera d'environ 1.247 €.
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer, par mail, si vous êtes d'accord sur l'ensemble de nos propositions et conditions ci-dessous, sachant que le montant du prêt sera donc de 95.350 euros".
Il en résulte que si la banque avait donné son accord pour l'octroi de financements supplémentaires à la SNC, les conditions définitives de ses concours devaient être encore acceptées par Monsieur [E], ce qu'il ne justifie pas avoir fait alors qu'il reste taisant sur les raisons du report ou l'annulation des rendez-vous chez le notaire mais aussi sur les dates et conditions dans lesquelles il a envisagé de vendre le fonds de commerce de la SNC alors même que son nantissement devait garantir les financements de la banque.
De même, il ne produit aucun échange montrant qu'il a demandé à la banque de régulariser les concours objets de leurs pourparlers et qu'il s'est heurté à son refus.
Enfin, il ne produit pas d'élément indiquant qu'il lui aurait fait reproche d'une quelconque carence ou retard dans leur formalisation et ce n'est qu'assigné le 5 février 2020 en paiement des sommes qu'il lui devait précédemment qu'il a reconventionnellement fait valoir la faute de la banque.
[Z] [E] échoue dès lors à la prouver et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir constater que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a commis une faute envers la SNC [E] en ne régularisant pas les financements qu'elle lui avait accordés.
Subséquemment, il sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts et en compensation avec les sommes qui pourraient être laissées à sa charge.
Au regard de la nature et de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
Et, [Z] [E] qui succombe également à hauteur d'appel sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à l'intimée la somme supplémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 29 novembre 2021 ;
et y ajoutant,
Condamne [Z] [E] aux dépens d'appel ;
Condamne Monsieur [Z] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,