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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-16.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.525

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Antoine X..., 2°/ M. Alain X..., 3°/ M. Max X..., demeurant tous trois Belcourt, 97122 Baie-Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit : 1°/ de la SAFER de la Guadeloupe, dont le siège est à Jarry, 97122 Baie-Mahault, 2°/ de M. Guy Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Cossa, avocat de la SAFER de la Guadeloupe, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu exactement qu'il appartenait aux consorts X... de rapporter la preuve du bail rural qu'ils invoquaient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que M. Y... justifiait que les sommes versées par les consorts X... ne correspondaient pas à des loyers pour la parcelle AM 10, mais concernaient des paiements de travaux de labours, de ventes de bovins et les loyers d'une autre parcelle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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