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Cour d'appel, 14 avril 2010. 09/00324

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00324

Date de décision :

14 avril 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 7 ARRET DU 14 AVRIL 2010 (n° 38, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00324 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/01462 APPELANTS Monsieur [K] [G] Agissant en sa qualité de Directeur de la Publication du Site internet cosal.net [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assisté de Me Elisabeth CAULY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1241 CONTRE ORDRE SYNDICAT DES AVOCATS LIBRES agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assisté de Me Elisabeth CAULY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1241 Monsieur [Z] [J] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E786 INTIMEE CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DES AVOCATS PRES LES COURS D'APPEL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 5] représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E786 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain VERLEENE, Président, Madame Sophie PORTIER, Conseillère Monsieur Gilles CROISSANT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, Mademoiselle Valène JOLLY lors des débats : MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Antoine BARTOLI, qui a fait connaître son avis. Madame Sophie PORTIER, Conseillère, a été entendue en son rapport. ARRET : - contradictoirement - prononcé publiquement par Monsieur Alain VERLEENE, Président - signé par Monsieur Alain VERLEENE, président et par Mademoiselle Valène JOLLY, greffier présent lors du prononcé. ************ La Caisse de Retraite du Personnel des Avocats et des Avoués près les Cours d'appel, dite CREPA, et [Z] [J] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le Contre Ordre Syndicat des Avocats Libres, dit [X], et [K] [G], son président, sur le fondement des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2 suivants de la loi, n°82-652 du 29 juillet 1982 en raison de propos diffusés sur le site www.cosal.net qu'ils estiment diffamatoires à leur égard. Le tribunal, par jugement rendu contradictoirement le 3 novembre 2008, a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les défendeurs, - déclaré irrecevable l'action de [Z] [J] à titre personnel, - dit que l'action n'était pas prescrite, - constaté que le contenu des articles diffusés sur le site Internet accessible par l'adresse www.cosal.net comportait des insinuations à l'encontre de la CREPA de nature à porter atteinte à sa considération professionnelle, - condamné in solidum le [X] et [K] [G], directeur de publication, à payer à la CREPA la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum le [X] et [K] [G] à publier le dispositif de la décision sur la page d'accueil du site www.cosal.net, pendant deux mois à compter de l'insertion sollicitée dans les 48 heures compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, - condamné in solidum le [X] et [K] [G] à payer à la CREPA la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à l'exclusion des frais du rapport du CELOG ; Vu les conclusions régulièrement signifiées par [K] [G] et par le [X], au terme desquelles ils réclament : - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré [Z] [J] irrecevable à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, - de l'infirmer pour le surplus en constatant que [K] [G] et le [X] ont rapporté la preuve des écrits estimés diffamatoires, - subsidiairement de donner acte aux concluants du bénéfice de la bonne foi, - de rejeter des débats le rapport du Celog qui ne satisfait pas au principe du contradictoire, - de condamner la CREPA et [Z] [J], chacun, à payer tant au [X] qu'à [K] [G] la somme de 5 000€ pour procédure abusive, celle de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens. Vu les conclusions régulièrement signifiées par [Z] [J], appelant, par la CREPA, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté [Z] [J] de ses demandes, - de constater que le contenu des articles visés par l'assignation comportent des insinuations diffamatoires à l'encontre de la CREPA et de son président, [Z] [J], de nature à porter atteinte à leur considération professionnelle, - en conséquence, - de condamner solidairement, [K] [G], directeur de la publication et le [X] à verser un euro à la CREPA et à [Z] [J], chacun, à titre de dommages et intérêts et à publier les motifs de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site www.cosal.net et ce pendant une durée équivalente à celle de la publication des articles litigieux, soit au moins trois mois à compter de l'insertion sollicitée dans les 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, - de condamner solidairement les appelants à verser à la CREPA et à [Z] [J], chacun, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur ce, Considérant que [K] [G] et le [X] ne soulèvent plus devant la cour ni la nullité de l'exploit introductif d'instance ni la prescription ; Considérant sur la recevabilité de l'action exercée par [Z] [J], que celui-ci, nommément visé dans les articles litigieux en qualité de président de la Crepa, est personnellement et directement visé, en cette qualité, par les imputations qu'il estime diffamatoires à son égard ; que son intérêt à agir ne saurait donc être contesté ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; Considérant qu'avant d'apprécier la recevabilité ou la pertinence des pièces fournies par les défendeurs au titre de l'offre de preuve, il convient de s'interroger sur le caractère diffamatoire des articles en cause ; - Sur le premier article intitulé : 'exclusif ! Les indulgences de la caisse de retraite ( CREPA) lorsque les CARPA et les bâtonniers règlent en retard !' : Considérant que les propos litigieux sont les suivants : 'EXCLUSIF ! LES INDULGENCES DE LA CAISSE DE RETRAITE (CREPA) LORSQUE LES CARPA ET LES BATONNIERS REGLENT EN RETARD ! ( ajouté le 2004-10-09)' Vous pensiez que les avocats étaient égaux devant les dures pénalités de 10 % pour paiement en retard des cotisations à la CREPA ( Caisse de retraite du personnel salarié des Cabinets d'avocats). Un informateur du [X] nous a communiqué la liste des remises de majoration présentées au Conseil d'administration du 4 juin 2004 de cette vénérable institution. Vous savez ces institutions qui, à l'instar de la CNBF, aiment promptement dénoncer aux Ordres les avocats qui peinent à payer la gabelle ! Les résultats sont purement et simplement édifiants, On y apprend que la CARPA de Paris règle en retard ses cotisations ! Sans doute une conséquence de la misère notoire de cette fabuleuse tirelire, On y apprend aussi que la CARPA de Nancy lui emboîte le pas ! Un comble ! Bon dans ce cas, la situation est vue avec mansuétude ! Allez une petite remise de pénalités ! Et la liste des Cabinets qui se font tirer l'oreille pour régler est proprement parler édifiante : l'on y trouve une flopée de Bâtonniers tels que la SCP FARGE COLAS et ASSOCIES du cabinet du Bâtonnier de Pontoise. L'on s'étonne d'y retrouver l'austère et intransigeant [T] [F], ancien Bâtonnier de la bonne ville de [Localité 8] ! ( Reproduction de 3 tableaux intitulés ' remise majorations de retard CA su 04.06.04 ' sur lesquels une soixantaine de noms ont été biffés au marqueur noir.) ' http : //www.cosal.net/archives/images/actus222/EXONERATIONS1.jpg http : //www.cosal.net/archives/images/actus222/EXONERATIONS2.jpg http : //www.cosal.net/archives/images/actus222/EXONERATIONS3.jpg' Monsieur [J], Président de la CREPA ne va tout de même pas faire de la peine à des amis, surtout lorsqu'ils sont Bâtonnier ou occupent des fonctions éminentes au CNB ! Entre gens du monde ... Avocatus' ** * Considérant que l'imputation de faire bénéficier de remises de pénalités certains débiteurs, soit les CARPA, en raison de leur rôle institutionnel et de leur positions financière, soit les Bâtonniers, en raison de leur titre ou de leur influence, tend à présenter la CREPA et son président, [Z] [J], comme usant de pratiques discriminatoires et apparaît donc contraire à leur honneur et à leur considération ; qu'en revanche l'affirmation selon laquelle la CREPA dénoncerait ' promptement' aux Ordres, comme d'autres organismes institutionnels, les avocats qui peinent à payer les cotisations, parmi lesquels, figureraient d'ailleurs des Bâtonniers, si elle vise à critiquer sur un ton ironique le zèle dont ferait preuve cette caisse de retraite pour parvenir à obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues, ne peut être interprétée, dans le contexte polémique propre à l'article, comme la dénonciation d'un comportement de délation contraire à son honneur et à sa considération ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les tableaux illustrant les propos litigieux et sur lesquels figurent la liste des débiteurs ayant bénéficié de remises de majoration de retard suite à l'accord donné par le conseil d'administration de la CREPA du 4 juin 2004 sont l'exacte reproduction des tableaux établis par ladite caisse ; que sur les soixante-dix noms y figurant, seuls quatre noms sont lisibles, les autres ayant été biffés au marqueur noir ; Considérant que parmi ces quatre noms figurent ceux de deux CARPA et de deux Bâtonniers, éléments certes insuffisants à rapporter la preuve de ce qu' 'une flopée de bâtonniers' bénéficierait d'une politique de favoritisme de la part de la CREPA et de son président ; que néanmoins, au titre de la bonne foi, le lecteur qui peut constater que seuls quatre débiteurs, correspondant prétendument au statut de privilégié, sur soixante dix ont bénéficié de remises de pénalités, est à même de constater que les prétendues faveurs ne sont pas fréquemment consenties et ne peut donc méconnaître la partialité évidente du propos qui s'inscrit dans une démarche de nature syndicale autorisant une plus large liberté d'expression ; que la bonne foi du [X] et de son président, [K] [G], dont il n'est pas démontré qu'ils ont été animés par un ressentiment personnel à l'encontre de la CREPA et de [Z] [J], sera, en conséquence, retenue, le jugement étant infirmé en ce sens ; * ** - Sur le second article intitulé : ' exclusif : la CREPA ( caisse de retraite des salariés des cabinets d'avocats ' serait en grande difficulté !': Considérant que les propos litigieux sont les suivants : EXCLUSIF : LA CREPA (CAISSE DE RETRAITE DES SALARIES DES CABINETS D'AVOCATS ) SERAIT EN GRANDE DIFFICULTE ! ( ajouté le 2004-10-23) ' Mauvaise nouvelle pour les salariés des avocats et des avoués et aussi pour ceux des Ordres des avocats ! C'est même très inquiétant ! [X] s'est procuré un document intitulé ' Remarques sur l'arrêté des comptes tels qu'ils ont été arrêtés par la CREPA au 31 décembre 2003". http://www.cosal.net/archives/images/actus247/couverture.jpg ( reproduction page de garde) Nous le publions afin que vous compreniez pourquoi vos cotisations d'avaocat employeur de salariés augmentent... L'auteur commence fort ! ' le document utilisé pour la présentation des résultats 2003 est exactement le même modèle que celui de 2002, ce qui pourrait supposer que le rédacteur n'a pas changé. Cependant, la poursuite de la lecture amène à se poser quelques questions'. Et encore ! ' le taux de couverture des engagements n'est plis présenté sous forme graphique comme l'an dernier. Pourquoi ' Est ce que parce que le graphique n'était plus modifiable ( car importé d'EXCEL vers WORD) ou parce qu'il n'était plus montrable ''. http://www.cosal.net/archives/images/actus247/page2.jpg (Reproduction page 2) Toujours est-il que, selon l'auteur, le taux de couverture des engagements était de 52 % en 2002 et 42% en 2003. http://www.cosal.net/archives/images/actus247/page3.jpg ( reproduction page 3) Les tableaux font grise mine. Ca ressemble aux tableaux de Picsou mais renversés... L'auteur pointe ' la disparition de tout le paragraphe sur la gestion financière' et pose la question : ' ne serait-ils rien passé en 2003 ''; Il ajoute : ' tout cela est de la seule compétence du conseil d'administration mais pas un mot n'est dit à ce sujet. Et puis page 7! ' Si l'on tient compte des nombreuses confusions entre M€ et K€, il est dommage que le tableau des prestations payées par exercice de survenance et par exercice de règlement n'ait pas été présenté comme l'année précédente : le rédacteur du document s'est beaucoup inspiré du précédent, mais quand il a apporté des modifications, c'était toujours pour l'appauvrir, jamais pour l'enrichir ' ! [page 4] C'est sûr que c'est embêtant les millions d'euros et les milliers d'euros. Ca fausse un peu les calculs ! La conclusion est édifiante : ' Tout le rapport est la recopie intégrale de celui de l'an dernier, seuls les chiffres sont réactualisés. Pas un mot d'explication sur la réévaluation brutale des PM de retraite ( sauf l'argument du taux de réactualisation qui ne tient pas) et encore moins le non respect des règles de diminution du sur provisionnement. Quand au plongeon prochain du taux de couverture de la PMT par la PTS en dessous de 100 %, il n'a pas l'air d'avoir inquiété quelqu'un'. http://www.cosal.net/archives/images/actus247/conclusions.jpg ( reproduction page 9) [X] l'avait déjà révélé, c'est la CREPA, si prompte à collet 10% de pénalités aux pauvres, qui accorde des indulgences aux Cabinets de Bâtonniers et même à la CARPA de Paris lorsqu'elle paye en retard alors qu'elle est riche à million. La CREPA est présidée par un avocat de [Localité 9]. Et puis, tant que la CNBF qui est la caisse de retraite de nos gérontes va bien, pourquoi s'inquiéter ! Dormez, gentils salariés d'avocats; d'avoués et autres employés des Ordres...' * ** Considérant que les propos reprochés visent à alerter le lecteur sur les difficultés financières que rencontrerait la CREPA, au vu d'un rapport établi sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2003, par l'APRI, organisme mutuel auquel adhérait à l'époque la caisse de retraite ; que même si la version intégrale dudit rapport ne figure pas sur le site, de telle sorte que, selon les demandeurs, est ainsi donné au lecteur une vision tronquée et faussement alarmiste de la situation, il ne ressort pas pour autant des propos litigieux une mise en cause de la CREPA ou de son président, ni l'un ni l'autre n'étant dénoncé pour être responsable des difficultés financières du fait d'une gestion désastreuse voire malhonnête ni pour avoir délibérément occulté la gravité de la situation ; que les termes reprochés ne contenant aucune imputation portant atteinte à l'honneur ou la considération de la CREPA et de [Z] [J], ceux-ci seront déboutés de toute demande ; Considérant que les demandes formées par le [X] et [K] [G] pour procédure abusive seront rejetées, l'abus n'étant nullement caractérisé en l'espèce ; Considérant que la CREPA et [Z] [J] seront condamnés, in solidum, à verser la somme de 2000 € au [X] et à [K] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Par ces motifs, la cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après délibéré, Constate que l'exception de nullité et la prescription ne sont pas soulevées devant la cour, Infirme le jugement, Déclare l'action de [Z] [J] recevable mais mal fondée, Dit que les propos visés par l'assignation diffusés sur le site Internet www.cosal.net ne présentent pas le caractère de la diffamation, En conséquence, déboute la CREPA et [Z] [J] de leurs demandes, Déboute le [X] et [K] [G] de leurs demandes pour procédure abusive, Condamne in solidum la CREPA et [Z] [J] à payer à [K] [G] et au [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la CREPA et [Z] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE PRESIDENT LE GREFFIER

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