Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1990. 87-41.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.951

Date de décision :

12 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Surveillance de l'Ouest, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), ..., prise en la personne de son dirigeant social en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Gérard A..., demeurant à Moree (Loir-et-Cher), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Surveillance de l'Ouest, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Surveillance de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. A..., son ancien salarié, une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, alors que le décompte des heures supplémentaires, dont la preuve incombe au salarié, doit s'établir sur la base d'un travail effectif en tenant compte, le cas échéant, du régime d'heures d'équivalence, qu'en se bornant à faire état de son propre calcul duquel il résulterait que l'employeur restait devoir une somme de 14 849,45 francs à ce titre, sans indiquer les modalités de ce calcul, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et n'a pas, ce faisant, fondé légalement sa décision au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle aucune discussion ne s'est instaurée quant au régime des heures d'équivalence, mais qui a constaté que les décomptes produits par chacune des parties étaient entachés d'erreurs dont elle a relevé la nature et l'importance, n'était pas tenue de s'expliquer plus amplement sur le calcul des heures supplémentaires auquel elle-même a procédé ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. A... était employé par la société Surveillance de l'Ouest en qualité de gardien et affecté à la surveillance du chantier de la société Siplast lorsque celle-ci décida, le 31 août 1983, d'assurer elle-même le gardiennage de ses locaux et à cet effet, prit à son service le salarié susnommé ; que celui-ci, estimant qu'il avait été licencié irrégulièrement par la société Surveillance de l'Ouest, saisit la juridiction prud'homale le 24 septembre 1984 d'une demande tendant à obtenir de son ancien employeur paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour condamner la société Surveillance de l'Ouest à payer à M. A... des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a retenu que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et qu'en l'espèce, la situation juridique de la société Surveillance de l'Ouest n'avait pas été modifiée et que si la dénonciation par la société Siplast du contrat qui la liait à la société Surveillance de l'Ouest constituait pour celle-ci une cause réelle et sérieuse de licenciement de M. A..., elle ne la dispensait pas de procéder à ce licenciement dans les formes légales ; Qu'en statuant ainsi, alors que de ses constatations il ressortait que, hors des conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail de M. A... avait été, d'un commun accord des parties, transféré à la société Siplast où le salarié avait continué d'occuper le même emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Surveillance de l'Ouest à payer à M. A... des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. A..., envers la société Surveillance de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-12 | Jurisprudence Berlioz