Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1327
Rôle N° RG 23/01327 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL442
Copie conforme
délivrée le 19 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2023 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [K] [M]
né le 17 Avril 1993 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [J] [F], Interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Fabienne NIETO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023 à 14 heures 00,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Fabienne NIETO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 avril 2023 par le préfet de SEINE-SAINT-DENIS, notifié à Monsieur [K] [M] le même jour à 14h53 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 août 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée à Monsieur [K] [M] le même jour à 18h20;
Vu l'ordonnance du 17 Septembre 2023 à 11 h 10 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2023 à 10 h 35 par Monsieur [K] [M];
Monsieur [K] [M] a comparu et a été entendu en ses explications:
'Je m'appelle [K] [M] et je suis né au Maroc à [Localité 2] le 17.04.1993. j'ai une adresse ; je suis venu à [Localité 1] en tant que passager, j'allais en Italie, je savais que j'avais une OQTF;j'ai fait appel de la décision car j'ai des contrôles à passer, c'est la misère à l'intérieur, je reviendrai ici pour les vacances, j'aime bien ici; je suis arrivé à [Localité 4]; je me suis dit que j'allais nager car il faisait chaud; j'ai de la famille en France deux tantes ici à qui je n'ai jamais parlé; j'ai des cousins; mes parents et mes frères et soeurs habitent au Maroc; je suis venu ici pour construire ma vie en France et travailler ; je me suis marié ici 2 fois et j'ai vu des choses qui ne m'ont pas plu; je n'ai pas d'enfant. en 24h je sortirai d'ici.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et par conséquent sa remise en liberté ou son assignation à résidence. Il soutient au visa de l'article L741-3 du CESEDA que l'autorité préfectorale n'a pas accompli durant la première période de prolongation de la rétention de diligences de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ajoute que la personne retenue a la réelle volonté de quitter la France pour se rendre en Italie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il précise que le consulat du Maroc a été saisi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 septembre 2023 à 11 heures 10 et notifiée à Monsieur [K] [M] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 18 septembre 2023 à 10 heures 35 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il importe de rappeler que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut lui être reproché que la saisine initiale et les relances postérieures soient restées sans réponse.
En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi par mail du 18 août 2023 d'une demande de laissez-passer consulaire au consul général du Maroc à [Localité 1] et d'une relance adressée à cette même autorité par courriel du 15 septembre 2023. Ces éléments caractérisent les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Le moyen de Monsieur [K] [M] sera donc rejeté.
3) Sur la demande d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
En l'espèce, Monsieur [K] [M] n'établit pas avoir remis, préalablement à l'audience devant la cour, l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie. En outre, l'intéressé, enregistré au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous cinq identités différentes, ne justifie pas d'un domicile effectif et stable. Dès lors, à l'aune de ces éléments qui démontrent son absence de garanties de représentation et établissent le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, sa demande d'assignation à résidence ne saurait être accueillie.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2023 à 11 heures 10;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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