Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00690
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00690
Date de décision :
14 mai 2024
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N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWNV
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AABM
Me Marine BROGUET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/05246) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 12 janvier 2023, suivant déclaration d'appel du 14 février 2023
APPELANTS :
M. [P] [A]
né le 14 février 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [V] [N]
née le 26 mars 1992 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Simon Bergeras de la SELARL AABM, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
Mme [Z] [B]
née le 03 mars 1958 à [Localité 11] (54)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marine Broguet, avocate au barreau de Grenoble
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N38185-2023-000677 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2011, la SCI Les Hauts a donné à bail à Madame [Z] [B] un appartement non meublé de type T1 situé [Adresse 4] à [Localité 8]. Cet appartement était indécent.
La 30 juillet 2019, Monsieur [P] [A] et Madame [V] [N] ont acquis auprès de la SCI Les Hauts un plateau comprenant plusieurs logements dont celui de Mme [B].
Monsieur [A], en tant que nouveau propriétaire, était dans l'obligation de réaliser des travaux, impliquant un relogement des locataires.
M. [A] a été en litige avec Mme [B].
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- dit que la demande de relogement est devenue sans objet
- condamné M [P] [A] et Mme [V] [N] payer à Mme [Z] [B] les sommes suivantes :
- 16 161,80 euros au titre des frais de relogement ;
- 180 euros au titre des frais de déménagement ;
- 804,84 euros au titre des frais de stockage ;
- 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné Mme [Z] [B] à payer à M. [P] [A] et Mme [V] [N] la somme de 2197 euros au titre des arriérés de loyers de charges du 1er août 2019 au 10 mars 2020
- condamné M. [P] [A] et Mme [V] [N] payer Mme [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné M. [P] [A] et Mme [V] [N] aux dépens.
- écarté l'exécution provisoire de droit pour la présente décision.
[P] [A] et Mme [V] [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 février 2023.
Dans leurs conclusions notifiées le 4 mars 2024, Monsieur [P] [A], et Madame [V] [N] demandent à la cour de:
Vu la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu les articles 54 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'article 1741 du code civil ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a:
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- condamné M [P] [A] et Mme [V] [N] payer à Mme [Z] [B] les sommes suivantes :
- 16 161,80 euros au titre des frais de relogement ;
- 180 euros au titre des frais de déménagement ;
- 804,84 euros au titre des frais de stockage ;
- 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné M. [P] [A] et Mme [V] [N] payer Mme [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes en tant que le jugement rejette les autres demandes formées par M. [A] et Mme [N]
- condamné M. [P] [A] et Mme [V] [N] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
- débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner Madame [B] à payer à Monsieur [A] et Madame [N] une somme de 5000 euros chacun à titre de préjudice moral.
- condamner Madame [B] à payer à Monsieur [A] et Madame [N] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- condamner Madame [B] aux entiers dépens de l'instance.
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus.
Au soutien de leurs demandes, les appelants soulèvent d'abord la nullité de l'assignation au motif que l'absence même de l'indication du domicile de Mme [B] constitue la cause d'un grief nécessairement lié aux difficultés d'exécution et qu'il existe en outre toujours un doute quant à la réalité du domicile de cette dernière, qui n'en justifie pas. Ils déclarent que l'indication d'un domicile n'a pas pu régulariser la situation en cause d'appel, le délai d'appel étant un délai de forclusion.
Ils déclarent que le départ de Madame [B] s'est fait de manière amiable et réfutent toute contrainte. Ils contestent les propos de Mme [B] dont la tendance paranoïaque a été relevée par le conciliateur de justice. Ils font à l'inverse état des très bonnes relations qu'ils ont eues avec leurs anciens locataires qui en attestent.
Subsidiairement, ils font valoir que l'appartement n'était plus en état d'être loué puisqu'il était insalubre, que la demande de relogement est donc dépourvue d'objet.
Ils contestent les sommes sollicitées par Mme [B] au titre des frais de relogement et autres frais, non justifiés selon eux.
Dans ses conclusions notifiées le 4 août 2023, Mme [B] demande à la cour de:
Vu la législation sus-citée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 janvier 2023 en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- condamné Monsieur [P] [A] et Madame [V] [N] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 180 euros au titre des frais de déménagement ;
- condamné Monsieur [P] [A] et Madame [V] [N] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 804,84 euros au titre des frais de stockage ;
- condamné Monsieur [P] [A] et Madame [V] [N] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [P] [A] et Madame [V] [N] aux dépens ;
- déclarer recevable et bien fondée Madame [Z] [B] en son appel incident de la décision rendue le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 janvier 2023 en ce que celui-ci a limité :
- à la somme de 16 161,80 euros les frais exposés par Madame [Z] [B] pour son relogement ;
- à la somme de 8 000 euros les dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
- à la somme de 2 000 euros les dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [P] [A] et Madame [V] [N] à payer à Madame [Z] [B] :
- La somme de 47 620,25 euros au titre des frais de relogement ;
- La somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- La somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 janvier 2023 en ce que celui-ci a condamné Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [P] [A] et Madame [V] [N] la somme de 2 197 euros au titre des arriérés de loyers et de charges du 1er août 2019 au 10 mars 2020 ;
- débouter Monsieur [P] [A] et Madame [V] [N] de l'ensemble de leurs demandes;
- condamner, s'agissant de la procédure en cause d'appel, Monsieur [P] [A] et Madame [V] [N] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Mme [B] réfute que le courrier du 8 mars 2020 puisse valoir résiliation de bail compte tenu des conditions dans lesquelles il a été obtenu. Elle dit avoir été victime de harcèlement, tout comme d'autres locataires qui en attestent. Elle déclare que la vidéo la montrant avec le chèque de 2 000 euros en main ne vient aucunement prouver un accord entre les parties sur la résiliation du bail ni l'absence de contrainte lors de la rédaction, la signature et l'envoi du courrier en date du 8 mars 2020, qu'il est au demeurant curieux d'avoir filmé la remise du chèque à Madame [B] en lui forçant de dire qu'un accord avait été trouvé.
Elle énonce qu'en vertu de l'article 1722 du code civil, le bail peut être résilié de plein droit si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, mais qu'ici, la disparition matérielle du logement de Madame [B] ne résulte pas d'un cas fortuit, mais directement des travaux entrepris par Monsieur [A].
Elle fait état des différents frais qu'elle a dû exposer suite à ce relogement contraint et excipe d'un réel préjudice de jouissance, puisqu'elle n'a pas pu jouir paisiblement de son logement. Elle déclare que Monsieur [A] a aggravé les conditions d'existence des locataires, se trouvant déjà dans des logements indécents, dans le but de les pousser à quitter volontairement leur logement.
Elle ajoute que compte tenu de l'état de l'appartement dans lequel elle vivait, aucun loyer ne peut lui être demandé.
La clôture a été prononcée le 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité de l'assignation
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
M. [A] et Mme [N] excipent de la nullité de l'assignation mais pas plus qu'en première instance, ils ne caractérisent l'existence d'un grief, sachant que quelle que soit la localisation du domicile de Mme [B], elle a toujours été joignable puisqu'elle disposait a minima d'une adresse postale au CCAS, qu'en outre, les griefs allégués portent sur une difficulté d'exécution, qui, à la supposer avérée, ce qui n'est pas le cas, ne pourrait intervenir qu'après le prononcé de la décision de justice.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande, le jugement sera confirmé.
Sur la résiliation du bail
M. [A] réfute toute contrainte ayant précédé l'envoi en recommandé de la lettre du 8 mars 2020, s'appuyant notamment sur le SMS de Mme [B] qu'il a reçu le 9 mars 2020 lui demandant l'heure de rendez-vous pour la banque, ainsi que sur le témoignage du conciliateur de justice qui avait fait état de la tendance paranoïaque de Mme [B] dans le cadre de l'enquête pénale.
Même si le SMS du 9 mars 2020 peut apparaître contraire à toute forme de contrainte, Mme [B] remerciant M. [A] pour le bouquet de fleurs qu'il lui a remis, force est de constater qu'il est pour le moins surprenant que l'accompagnement de Mme [B] au bureau de poste pour envoyer ce courrier recommandé ait été filmé par un tiers, sauf à vouloir se préconstituer des preuves.
Il est certain que ce courrier n'a pas été rédigé par Mme [B],qui ne se serait pas trompée sur son lieu de naissance, sachant que la mention du lieu de naissance à [Localité 5] est celle figurant sur le contrat de location signé à l'origine entre Mme [B] et la SCI Les Hauts, ce qui démontre bien que c'est un tiers qui a rédigé ce courrier.
Il est de même particulièrement surprenant que la remise du chèque de 2 000 euros à Mme [B] se soit également accompagnée d'une vidéo dans laquelle celle-ci agite le chèque, sauf à vouloir également se préconstituer une preuve.
S'agissant de la personnalité de Mme [B], il est vrai que le conciliateur de justice l'a décrite comme un peu manipulatrice et mythomane, mais il a également indiqué qu'elle était à la limite de l'asile psychiatrique. Or ces propos qui démontrent la très grande vulnérabilité de Mme [B], sont corroborés par les autres éléments du dossier et notamment par le dossier complété par l'assistante sociale qui a formulé une demande de logement pour cette dernière dès 2013 et qui a indiqué que celle-ci avait connu suite à une rupture familiale une situation d'errance durant 4 ans avant de retrouver le logement objet du litige, qui précisait qu'elle avait déjà bénéficié d'hébergements d'urgence et de réinsertion et qui suggérait à titre principal une proposition d'hébergement dans un logement collectif, soulignant le besoin pour Mme [B] d'être aidée dans sa gestion de la vie quotidienne et en cas de difficultés.
Les multiples mails adressés par Mme [B] à M. [U] témoignent également de cette vulnérabilité compte tenu de la teneur desdits mails. Enfin, cette vulnérabilité, et l'incapacité de Mme [B] à se défendre face à une situation illégale, est également attestée par l'avenant au bail qu'elle a signé en 2018, dans lequel il était indiqué par l'ancien propriétaire que suite à une erreur sur le métré, il lui était proposé une réduction du loyer à compter du 4 mai 2018, sachant que le bail portait sur un logement de 38 m2 alors qu'il n'en faisait que la moitié, ce que toute personne disposant de l'ensemble de ses capacités cognitives n'aurait pas manqué de remarquer, et aurait sollicité le remboursement d'une partie des loyers avant la signature de l'avenant.
Il résulte de ce qui précède que Mme [B] était une personne particulièrement vulnérable de par son parcours antérieur, qu'il était donc aisé d'influencer.
A cet égard, la présence d'un ami de M. [A] prénommé [I] ne pouvait que contribuer à renforcer la pression qui s'exerçait sur elle.
Le fait que les attestations de MM. [T] et [G] soient dactylographiées ne leur ôte pas leur caractère probant, lesdites attestations étant signées et accompagnées de la pièce d'identité de leur auteur. Or il est frappant de relever dans ces attestations que le mode opératoire utilisé par M. [A] a été le même, ces deux attestations étant toutes les deux très détaillées et circonstanciées, à savoir une forte pression depuis plusieurs mois (septembre 2019) pour quitter les lieux, le fait que M. [A] ait indiqué agir pour le compte de la mairie, propos crédibles puisqu'il se présentait avec une tenue et un véhicule porteurs du logo de la mairie de [Localité 8], ce qui est particulièrement plausible, M. [A] étant agent municipal. Les deux témoins ont également fait état de la présence de ce tiers «[I]» présenté soit comme gestionnaire de patrimoine, soit comme responsable des travaux.
Enfin, dans les deux cas, il s'agissait de personnes vulnérables, ne connaissant pas nécessairement leurs droits de locataires, et notamment M. [T] qui ne pouvait plus occuper le poste d'agent de sécurité, n'étant plus en situation régulière sur le plan administratif.
Dès lors, il est avéré que le courrier signé par Mme [B] le 8 mars 2020 a été obtenu suite à une contrainte et qu'il ne peut valoir preuve de son accord pour résilier le bail.
L'attestation contraire versée aux débats par la fille de Mme [D], ancienne locataire, est peu probante, sachant que l'appartement était déclaré indécent, qu'au vu de la description des logements, ces derniers auraient pu faire l'objet d'un arrêté d'insalubrité et que le propriétaire a l'obligation de fournir un logement décent à ses locataires, que le simple fait de les aider à déménager lui coûtait beaucoup moins cher que le respect de ses obligations légales.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de relogement
Il résulte de la procédure que Mme [B] a été logée pendant une longue période dans un logement de type appart-hôtel d'abord à [Localité 8] du 13 mars 2020 au 7 octobre 2021, puis dans ce même type de logement depuis cette date à [Localité 9].
S'il ne saurait lui être reproché d'avoir utilisé cette solution d'hébergement au début, sachant que l'expulsion est intervenue au tout début de la crise du covid, qu'il était donc peu aisé de se loger, a fortiori avec des ressources annuelles d'environ 5 000 euros, une telle solution ne peut pas être pérenne et il n'appartient pas aux appelants de financer le coût sur plusieurs années d'un tel hébergement, beaucoup plus cher qu'un appartement classique, étant observé à juste titre que si Mme [B] dispose des ressources lui permettant d'être logée dans ce type d'établissement, elle peut aisément prétendre à un véritable appartement, et qu'en outre, même en cas d'insalubrité, le bailleur est tenu de verser trois mois de loyer en cas de relogement définitif.
En revanche, M. [A] reste taisant sur le fait que Mme [B] n'a pas été en capacité de récupérer la totalité de ses affaires et qu'elle a de surcroît dû exposer des frais pour entreposer celles-ci.
En conséquence, au vu des circonstances de l'espèce, M. [A] et Mme [N] seront condamnés à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des frais de relogement, déduction faite des 2 000 euros déjà versés, le jugement sera infirmé
Sur le préjudice de jouissance
Il est indéniable que Mme [B] a subi un préjudice de jouissance puisque, bien avant son départ, et à compter au moins de septembre 2019 au vu des témoignages concordants, elle a continué à vivre dans un logement indécent et dû supporter en outre les désagréments liés aux travaux, impliquant une dégradation de sa cloison et de sa porte d'entrée. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 8 000 euros, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice moral
Mme [B] caractérise un préjudice moral spécifique, distinct du préjudice de jouissance, compte tenu des pressions dont elle a fait l'objet, et ce alors qu'elle était déjà fragile, une somme de 5 000 euros lui sera octroyée, le jugement sera infirmé.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers
Dès lors que Mme [B] occupait le logement, elle doit s'acquitter des loyers, toutefois, il sera tenu compte de l'état d'indécence du logement et Mme [B] sera condamnée à verser aux appelants la somme de 500 euros, le jugement sera infirmé.
M. [A] et Mme [N] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a
- condamné M [P] [A] et Mme [V] [N] payer à Mme [Z] [B] les sommes suivantes :
- 16 161,80 euros au titre des frais de relogement ;
- 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné Mme [Z] [B] à payer à M. [P] [A] et Mme [V] [N] la somme de 2 197 euros au titre des arriérés de loyers de charges du 1er août 2019 au 10 mars 2020
Et statuant de nouveau,
Condamne M [P] [A] et Mme [V] [N] payer à Mme [Z] [B] les sommes suivantes :
- 8 000 euros au titre des frais de relogement ;
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Mme [Z] [B] à payer à M. [P] [A] et Mme [V] [N] la somme de 500 euros au titre des arriérés de loyers de charges du 1er août 2019 au 10 mars 2020
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- dit que la demande de relogement est devenue sans objet
- condamné M. [K] et Mme [V] [N] à payer à Mme [Z] [B]:
- 180 euros au titre des frais de déménagement ;
- 804,84 euros au titre des frais de stockage ;
- 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamné M. [P] [A] et Mme [V] [N] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné M. [P] [A] et Mme [V] [N] aux dépens.
- écarté l'exécution provisoire de droit pour la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [P] [A] et Mme [V] [N] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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