Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08196 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOG2
N° 23/965
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F18/00492
APPELANTE :
Madame [G] [U]
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SAS CATALOGNE NETTOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me NEGRE avocat pour Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 29 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 5 décembre 2019, statuant sur la requête du 3 décembre 2018 de [G] [U], le conseil des prud'hommes de Perpignan a :
- dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
- débouté [G] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
- constate que la thèse d'un licenciement discriminatoire lié à l'âge n'est pas démontré ;
- constaté que l'absence de prêt d'un véhicule de société est commune à tous les salariés occupant les mêmes fonctions que la demanderesse et ne constitue pas une discrimination liée au sexe;
-débouté la Sas Catalogne Nettoyage de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- condamné [G] [U] aux dépens.
Le 21 décembre 2019, [G] [U] a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 2 mars 2020;
Vu les conclusions n°2 de la société intimée remises au greffe le 14 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023 ;
Par une note électronique adressée aux parties le 24 mai 2023 et reçue le même jour à 12h18 par la société intimée et à 12h20 par l'appelante (cf accusés de réception reçus dans Winci-ca), la cour a soulevé d'office l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel et invité les parties à faire connaître leurs observations écrites par une note en délibéré avant le mercredi 7 juin 2023 à 17h00.
Aucune des parties n'a fait connaître sa position sur le moyen relevé d'office.
MOTIFS :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce dont il se déduit que l'absence d'effet dévolutif de cet acte ne peut être corrigé que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai d'appel et non par des conclusions.
Il résulte de ce qui précède que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués ni renvoyer expressément à une annexe énonçant ceux-ci et que cette omission n'a pas été régularisée par une autre déclaration d'appel formée dans le délai d'appel, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel renseignée par l'appelante ne demande pas l'infirmation ou la réformation du jugement et n'énonce pas davantage les chefs du jugement critiqués ni ne renvoie à une annexe et se borne à énumérer les prétentions de première instance de la salariée en indiquant qu'elles ont été refusées.
Cette déclaration d'appel n'a donc pas pu opérer d'effet dévolutif et la cour n'est pas valablement saisie de cet appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et le défaut de saisine de la cour ;
Condamne [G] [U] aux dépens de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment