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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-20.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.014

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10124 F Pourvoi n° U 14-20.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [2], exerçant sous l'enseigne Instant rituel, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [1], dont le siège est [Adresse 1], mandataire judiciaire, prise en qualité de commissaire au plan de redressement de la société [2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société [2] et de la société [1], ès qualités ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [S] de ses demandes relatives au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, et congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité compensatrice de repos compensateur. AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Le contrat de travail de Madame [Z] fixait la durée du travail à 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine, réparties selon l'horaire en vigueur dans l'établissement et stipulait que Madame [Z], si elle estimait devoir faire des heures supplémentaires, devait en faire la demande et obtenir un accord écrit. Madame [Z] ne produit aucun accord ni pour effectuer des heures supplémentaires ni pour reporter les récupérations au retour de l'employeur, comme elle le prétend. Le contrat stipulait également que Madame [Z] était tenue d'établir un relevé hebdomadaire des heures effectuées et de les transmettre chaque mois. Dans la lettre du 25 février 2011, l'employeur, soulignant avoir accordé plusieurs repos compensateurs de remplacement et le paiement de 20 heures supplémentaires, ne conteste pas qu'en son absence, la salariée a pu effectuer des heures supplémentaires mais il rappelle que le dépassement d'heures aurait du faire l'objet d'une demande préalable. Madame [Z] ne conteste pas être restée en contact avec Madame [W] lorsqu'elle était à l'étranger par le biais d'échanges internet ni qu'elle la rencontrait lors de ses retours trimestriels en France. A aucun moment avant l'année 2011, des réclamations concernant les heures supplémentaires ou les récupérations n'ont été présentées. S'il est obligatoire de confier la gestion du salon à une personne diplômée pour en assumer la responsabilité juridique, la présence physique de ce responsable de l'ouverture à la fermeture, n'est pas en l'espèce établie, comme le confirment les salariées du salon, qui ont pu à leur tour, remplacer Madame [Z] ou assurer l'ouverture du salon. Madame [D] travaillait dans un autre salon de coiffure appartenant à Madame [W] et en conséquence, son témoignage manque de pertinence dans le présent litige. En revanche, Madame [V] atteste qu'en l'absence de Madame [Z] pour congés, elle a eu en charge l'activité du salon de coiffure et que tous les salariés effectuaient 35h de travail par semaine, y compris Madame [Z]. Madame [Z] ne conteste pas avoir bénéficié de journées de récupération et elle ne démontre pas, comme elle le prétend, que les jours de repos lui auraient été imposés. Il existe des incohérences dans les relevés d'heures de Madame [Z] puisqu'elle compte des heures supplémentaires des jours où, selon son bulletin de paie, elle était en vacances. En outre, elle n'a pas décompté les heures de pause alors que les salariés affirment que tout le personnel prenait une heure pour manger. En réponse à ses observations, Madame [Z] explique, dans ses écritures, avoir établi deux décomptes d'heures supplémentaires, le premier étant « destiné à faire réagir l'employeur» et le second ayant été établi à partir des documents remis par l'employeur lors de l'entretien. Si Madame [W] a bien remis, lors de l'entretien du 15 avril 2011, des tableaux des heures effectuées par Madame [Z] pour les années 2008, 2009 et 2010, elle conteste en être l'auteur, s'agissant de la simple édition des enregistrements effectués par la salariée sur l'ordinateur du salon. Madame [Z] fait état des tâches d'administration telles que la gestion du personnel et des stocks, les dépôts en banque ou les commandes de produits. Il n'est pas démontré que l'absence de la gérante de la société aurait entraîné une surcharge de travail, en l'absence de précisions sur les tâches que Madame [W] effectuaient avant son départ et au regard du contrat de travail de Madame [Z] qui prévoyait déjà, dans la définition des fonctions « la gestion des planning des collaborateurs, la gestion des commandes auprès des fournisseurs, la gestion des stocks de produits, la gestion de la caisse, la remise en banque des espèces, le contrôle journalier du chiffre d'affaires, la préparation des factures à remettre au comptable.. ». Madame [Z] ne fournit aucune précision sur les circonstances qui auraient pu la conduire à dépasser les horaires initialement prévus, telles que des absences des salariées ou une augmentation de la clientèle, ni aucune attestation. Elle invoque un accord tacite pour reporter ses récupérations au retour de la gérante, étant seule détentrice du diplôme exigée en tant que responsable, or, non seulement elle ne justifie pas de cet accord, mais il lui a été demandé de fournir les agendas ou cahiers de relevés d'horaires qui lui ont servi à comptabiliser en 2011 les dépassements d'horaires en de 2008 à 2010. Les fiches d'heures pourtant établies chaque semaine par Madame [Z] elle-même, pour l'ensemble du personnel y compris pour elle, signées et commentées à la main par madame [Z], ne font pas état de l'exécution d'heures supplémentaires. Il résulte de l'ensemble des pièces produites que Madame [Z] n'apporte pas d'éléments justifiant de la réalité de l'exécution d'heures supplémentaires au-delà de celles rémunérées par l'employeur en l'état des fiches qu'elle a elle-même établies au cours de l'exécution du contrat en sa qualité de responsable du salon. Le jugement sera donc réformé et Madame [Z] sera déboutée de ses demandes. ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, à charge ensuite pour l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisés ; que pour débouter Mme [S] de ses demandes au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées et qui n'ont pas été rémunérées, la Cour d'appel a affirmé qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites que Mme [S] n'apporte pas d'éléments justifiant de la réalité de l'exécution d'heures supplémentaires au-delà de celles rémunérées par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que Mme [S] avait produit des relevés précis indiquant le nombre d'heures supplémentaires qu'elle avait effectuées, la Cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et donc violé l'article L.3171-4 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART QUE, sous couvert de lui demander d'étayer sa demande, les juges du fond ne peuvent faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures qu'il a travaillées ; que pour débouter Mme [S] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, en plus de celles qui lui avaient été reconnues, la Cour d'appel a également affirmé que le dépassement aurait dû faire l'objet d'une demande préalable, qu'à aucun moment avant 2011, des réclamations concernant les heures supplémentaires ou les récupérations n'ont été présentées, qu'elle ne fournit aucune précision sur les circonstances qui auraient pu la conduire à dépasser les horaires initialement prévus et, encore, qu'il existe des incohérences dans les relevés d'heures qu'elle a présentés ; que ce faisant, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures qu'elle a travaillées en violation de l'article L.3171-4 du Code du travail. ALORS, AUSSI QUE sont des heures supplémentaires les heures qui ont été imposées au salarié par la nature ou la quantité du travail demandé ou qu'il a effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que pour débouter Mme [S] de sa demande, la Cour d'appel a affirmé qu'elle n'a pas précisé les circonstances qui auraient pu la conduire à dépasser les horaires, et qu'elle ne justifie pas d'un accord, même tacite, de celui-ci sur les heures et les récupérations à son retour ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même relevé que Mme [S] s'était vue confier la gestion du salon en l'absence de la gérante et donc imposer l'obligation -légale en sa qualité de seule diplômée-, de rester dans le salon de l'ouverture à sa fermeture, à l'exception des seuls congés légaux qui correspondaient aux présences ponctuelles de la gérante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a, par des motifs inopérants, violé de nouveau l'article L.3171-4 du Code du travail. ALORS, EGALEMENT QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [S] faisait valoir par rapport au témoignage de Mme [V] que même à supposer que cette dernière ait eu effectivement en charge, en son absence, l'activité du salon de coiffure conformément aux heures d'ouverture et de fermeture hebdomadaire, elle ne pouvait pas alors affirmer que tous les salariés effectuaient 35 heures de travail puisque le salon ouvrait du mardi au samedi de 9 H 30 à 19 h 00, à savoir 47 h 30 par semaine ; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet élément pourtant décisif des conclusions, la Cour d'appel a statué par une motivation en forme de pétition de principe et violé l'article 455 du Code de Procédure civile. ALORS, EN OUTRE QUE si les juges du fond peuvent se fonder sur les fiches de temps que le salarié a établies au cours de l'exécution du contrat à la demande de l'employeur pour lui accorder les heures supplémentaires mentionnés, ils sont d'autant moins liés par ces fiches de temps que le salarié étaye sa demande par d'autres relevés ; que pour débouter Mme [S] de sa demande de paiement des heures supplémentaires qu'elle a réalisées et qui ne lui ont pas été payées, la Cour d'appel a également affirmé que les fiches d'heures qu'a effectuées Mme [S] ne font pas état de l'exécution d'heures supplémentaires ; qu'en se contentant de cette affirmation alors, d'une part, que Mme [S] a fait valoir qu' elle n'avait pas à mentionner les heures supplémentaires dans les états préparatoires à la saisie de bulletin de paie et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté qu'elle avait produit d'autres relevés précisant les heures supplémentaires qu'elle a effectuées, la Cour d'appel a de nouveau statué par des motifs inopérants et violé l'article L.3171-4 du Code du travail. ALORS, enfin QUE les heures supplémentaires donnant lieu à rémunération majorée ou récupération sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, sauf accord de modulation ou d'annualisation ; que pour débouter Mme [S] de sa demande de paiement des heures supplémentaires qu'elle a réalisées et qui ne lui ont pas été payées, la Cour d'appel a également relevé que l'employeur lui avait rémunéré 20 heures supplémentaires et accordé des jours de récupération ; que Mme [S] en a conclu que son employeur avait donc reconnu l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais calculé celles-ci par rapport à une durée de 35 heures en moyenne sur l'année ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il y avait un accord d'annualisation ou de modulation du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale par rapport à l'article L.3121-10 du Code du travail et l'article L.3121-20 du même Code.

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