Cour de cassation, 03 janvier 1995. 92-16.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.636
Date de décision :
3 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre B), au profit :
1 ) de M. Bernard X..., demeurant ... (7ème),
2 ) de l'Union industrielle de Crédit "UIC", société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'UIC, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 31 janvier 1985 et 5 mai 1985, l'Union industrielle de Crédit (l'UIC) a consenti deux prêts à la société Sonorest ; que M. Y... s'est porté caution solidaire du remboursement des prêts, outre les intérêts, frais et accessoires ; que, par jugement du 1er février 1988, la société a été mise en redressement judiciaire ; que l'UIC, invoquant la clause de déchéance du terme, prévue dans chacun des actes, a demandé paiement à la caution de diverses sommes en principal, intérêts et indemnités ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'UIC, alors, selon le pourvoi, que, la cour d'appel, qui ne constate pas que la déchéance du terme du prêt du 31 janvier 1985 avait été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Sonorest, a privé sa décision de base légale au regard des articles 47 et 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat du 31 janvier 1985 prévoyait expressément que le débiteur principal serait déchu par le simple fait du non-paiement exact d'une échéance à la date fixée et que la preuve de ce non-paiement avait été faite par la sommation de payer du 14 janvier 1988 visant trois échéances, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la clause contractuelle de déchéance, qui n'était pas liée à l'ouverture de la procédure collective, devait recevoir effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 56 et 240, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite, et que, selon le second, les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'UIC et constater la déchéance du terme du prêt du 5 mai 1985, l'arrêt énonce que la loi nouvelle, en l'absence de toute disposition impliquant une rétroactivité, ne s'applique pas à une clause contractuelle qui demeure régie par la loi ancienne du 13 juillet 1967 applicable à la signature du contrat et relève que celui-ci prévoyait la déchéance du terme convenu par l'effet du règlement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disposition d'ordre public de l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 est d'application immédiate à toutes les procédures ouvertes après son entrée en vigueur et que, dès lors, la clause de déchéance du terme était réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que l'obligation de renseignement qui pèse sur l'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement à peine de déchéance des intérêts échus doit être remplie chaque année, jusqu'à l'extinction de l'obligation ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'UIC tendant au paiement des intérêts, l'arrêt relève que M. Y... a reçu, le 22 mars 1988, une sommation de payer sous huitaine, visant la déchéance du terme et rappelant le détail de chacun des prêts et les sommes dues, compte tenu des intérêts de retard et pénalités ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'UIC s'était conformée, pour les exercices concernés antérieurs et postérieurs à celui de 1987, aux prescriptions de l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... et l'UIC, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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