Cour d'appel, 26 juin 2014. 12/03208
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03208
Date de décision :
26 juin 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2014
R.G. N° 12/03208
MHM/AZ
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
SAS NOVEDIA DECISION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 09/01831
Copies exécutoires délivrées à :
Me Françoise DE SAINT SERNIN
Me Marie-hélène FOURNIER-GOBERT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [L]
SAS NOVEDIA DECISION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525 substitué par Me Céline FABIE VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1897
APPELANT
****************
SAS NOVEDIA DECISION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-hélène FOURNIER-GOBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0014
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [L] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 9 octobre 1998 en qualité de consultant junior par la société DSA Systèmes, société de conseil aux entreprises dans le domaine des nouvelles technologies.
A compter du 1er janvier 2004, il a été promu en qualité de consultant senior.
En octobre 2007, son contrat de travail a été transféré à la société Novédia Décision qui compte au moins onze salariés et appartient au groupe Novédia.
Par avenant signé par les parties le 1er juin 2008, le salarié s'est vu confier, en sus de ses fonctions de consultant, des fonctions de responsable de l'offre développement durable, moyennant une augmentation de salaire fixe et stipulation d'une rémunération variable.
En décembre 2008, M. [L] était élu délégué du personnel.
A compter du mois de février 2009, il était placé en situation d'inter-contrat, la mission de consultant qu'il effectuait auprès de la société Cégédim, client de la société Novédia décision, ayant pris fin.
Le 7 juillet 2009, la société Novédia Décision aurait informé son salarié qu'elle mettait fin à l'activité de développement durable. Une rupture conventionnelle aurait alors été proposée au salarié, proposition sur laquelle la société serait ultérieurement revenue.
Le 30 septembre 2009, M. [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et par lettre du 23 octobre 2009, il prenait acte de la rupture de ce contrat aux torts de l'employeur, lui reprochant de ne plus lui fournir de travail.
Dans le dernier état de sa demande, le salarié a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il qualifie sa prise d'acte de rupture en licenciement nul et qu'il condamne la société Novédia Décision à lui payer les sommes suivantes :
* 13 875 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 387,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 958 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 83 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 203 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
* 27 750 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Novédia Décision a demandé au conseil d'analyser la prise d'acte en démission et sollicité le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
* 14 065,11 euros au titre du préavis non exécuté,
* 9 400 euros à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte déloyale,
* 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2012, le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
*dit que la prise d'acte par M. [L] de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission ,
* débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,
* condamné M. [L] à payer à la société Novédia Décision la somme de 14 065,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* débouté la société du surplus de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
* laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.
M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de juger que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement nul et de condamner la société Novédia Décision à lui payer les sommes suivantes :
* 84 390,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 206 288,28 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
* 2700 euros à titre de rappel de la rémunération variable pour l'année 2009, et 270 euros au titre des congés payés afférents,
* 14 065,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1406,51 euros au titre des congés payés afférents,
* 17 190,69 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
En substance, il fait valoir que la société Novédia Décision l'a privée de travail en le plaçant durablement en situation d'inter-contrat puis en arrêtant son activité de développement durable, vidant ainsi de sa substance son contrat de travail et supprimant sa rémunération variable attachée à ses fonctions de responsable du développement durable, et cela quelques mois après son élection en qualité de délégué du personnel, commettant ainsi une discrimination syndicale et cherchant à le pousser à la démission en revenant sur son offre de rupture conventionnelle.
La société Novédia Décision sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal du salarié, et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer à ce titre la somme de 9 400 euros, outre 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle fait valoir que c'est en raison de la crise économique qu'elle a dû, en 2008, placer nombre de ses salariés en situation d'inter-contrat et pas seulement M. [L] qui a pu se consacrer pleinement à sa seconde activité de responsable de l'offre dévelopement durable de la société dont il n'a été nullement privé contrairement à ce qu'il soutient ; que c'est le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise après avoir commencé à rechercher un autre emploi dès novembre 2008, et qui a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail alors que la société n'avait aucune intention de se séparer de lui, revenant sur son accord à la rupture conventionnelle parce que les missions reprenaient dans l'entreprise ; qu'en l'absence de faute de la part de l'employeur et de toute discrimination, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié doit s'analyser en une démission.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.
En l'espèce, il résulte des éléments au dossier et notamment :
- l'avenant au contrat de travail du 1er juin 2008,
- les écritures des parties,
- des courriels échangés entre les parties au sujet de la rupture conventionnelle envisagée,
- les lettres du salarié en date des 18 septembre 2009 et 23 octobre 2009 notifiant à l'employeur sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail puis sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- les lettres adressées en réponse par l'employeur les 6 et 30 octobre 2009,
qu'à partir du mois de février 2009, M. [L] s'est trouvé placé en situation d'inter-contrat après la fin de sa mission auprès de la société cliente Cégédim, ne se voyant plus confier de missions de consultant auprès des sociétés clientes de la société Novédia Décision, et cela de manière durable puisque lorsque il a pris acte de la rupture cette situation perdurait, l'employeur l'invitant à oeuvrer pour trouver de nouvelles missions et s'engageant lui-même à lui trouver des missions correspondant à ses compétences ; que si dans un premier temps M. [L] a pu se recentrer sur sa seconde activité de responsable de l'offre développement durable de la société, il s'est trouvé privé, sinon de cette activité du moins des moyens nécessaires à son développement à partir du début du mois de juillet 2009, date à laquelle l'employeur a fait le constat du succès très incertain de cette activité et annoncé à son salarié qu'elle ne pouvait pas y affecter d'investissements supplémentaires nécessaires à son développement ; qu'ainsi, à partir de février 2009 puis juillet 2009, M. [L] n'a plus été en mesure d'exercer les deux missions contractuelles prévues à l'avenant à son contrat de travail du 1er juin 2008 (consultant et responsable du développement durable), son contrat de travail se trouvant ainsi vidé de sa substance quand bien même sa rémunération était maintenue à l'identique, ce qui au demeurant est contesté par le salarié s'agissant de sa rémunération variable attachée aux résultats de l'activité développement durable ; que c'est la raison pour laquelle les parties ont convenu en juillet 2009 de négocier une rupture conventionnelle et ont tenu plusieurs réunions à cette fin, d'abord en juillet puis en septembre 2009, rupture conventionnelle à laquelle la société n'a cependant plus souhaité donner suite pour un motif qui n'est pas clairement établi à l'examen des éléments au dossier : défaut d'accord entre les parties sur les modalités financières de la rupture, 'afin de préserver l'exercice en cours' ainsi que l'employeur l'aurait déclaré au salarié, ou espoir de l'employeur de réussir à trouver de nouvelles missions à M. [L] dans un contexte de reprise d'activité à partir de septembre 2009.
La première obligation de l'employeur étant de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé, et l'employeur ne pouvant s'exonérer de cette obligation essentielle même s'il paye le salaire prévu, le manquement à cette obligation a pour effet de mettre la rupture du contrat de travail à ses torts.
Par ailleurs, le salarié argue d'une discrimination syndicale.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le fait que M. [L], deux mois après sa désignation en qualité de délégué du personnel, se soit trouvé durablement en situation d'inter-contrat, que quatre mois plus tard il ait été privé des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission restante de responsable de l'activité développement durable de la société, et que l'employeur l'ait ensuite laissé dans l'expectative quant à l'issue de la relation contractuelle, laisse supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il appartient dès lors à l'employeur de prouver que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cette preuve objective n'est pas suffisamment rapportée en l'espèce par le fait que d'autres salariés que M. [L] se sont trouvés en situation d'inter-contrat et que la société connaissait une baisse d'activité ne permettant pas de confier au salarié de nouvelles missions de consultant, car l'issue de cette situation, même involontaire de la part de l'employeur, rendait nécessaire la rupture conventionnelle du contrat de travail aux torts de l'employeur du fait du manquement de celui-ci à son obligation contractuelle de fournir au salarié le travail convenu ; or, les explications fournies par la société dans sa lettre du 6 octobre 2009 ne permettent pas d'exclure qu'elle ait renoncé à poursuivre le projet de rupture conventionnelle en raison du statut de délégué du personnel de M. [L], l'employeur écrivant en effet : Cette situation vous a conduit à envisager votre départ de l'entreprise et nous avons accepté d'échanger avec vous sur le sujet sans que nous n'ayons pris de décision sur le principe. Au demeurant votre statut de salarié protégé ne nous y autorise nullement.
Aussi, la discrimination dénoncée par M. [L] est-elle établie, ce qui caractérise un second manquement de l'employeur justifiant que la prise d'acte par M. [L] de la rupture de son contrat de travail le 23 octobre 2009, alors qu'il était délégué du personnel depuis décembre 2008, soit qualifiée de licenciement nul ; le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a analysé cette prise d'acte en une démission.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement nul
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ), d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail (salaire des six derniers mois).
Au vu des éléments du dossier, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4 688,37 euros perçu sur les douze derniers mois et des dispositions de la convention collective applicable, il sera alloué à M. [L] les sommes suivantes :
- indemnité conventionnelle de licenciement (3 mois de salaire ) : 14 065,11 euros brut et 1406,51 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 17 190,69 euros brut ;
Compte tenu de son âge (44 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (11 ans), du fait que le salarié a retrouvé un emploi similaire dès le mois de décembre 2009 et ne justifie pas des préjudices financier et de carrière qu'il allègue, qu'il justifie en revanche d'un préjudice moral en produisant des arrêts de travail établissant que le contexte de la rupture lui a causé des troubles anxio-dépressifs, il lui sera alloué la somme de 40 000 euros (net) à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Le salarié protégé dont le licenciement est déclaré nul et qui ne sollicite pas sa réintégration doit bénéficier, en sus, d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.
S'agissant en l'espèce d'un élu du personnel, dont la durée du mandat est limitée dans le temps, l'indemnisation couvre la période qui s'est écoulée depuis le licenciement jusqu'à la fin de la période de protection, c'est à dire jusqu'au terme du mandat majoré de la période protégée d'après mandat (6 mois).
M. [L] a donc droit, en sus de l'indemnité pour licenciement nul, à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à 44 mois de salaire correspondant à la somme de 206 288,28 euros (brut).
Sur le rappel de la rémunération variable pour l'année 2009
L'employeur ne pouvant s'exonérer de son obligation de fournir au salarié le travail convenu et la rémunération correspondante et ayant failli à cette obligation en l'espèce, il doit être condamné à payer à M. [L] la rémunération variable qui avait été convenu par avenant du 1er juin 2008 en contrepartie de son activité nouvelle de responsable de l'activité de développement durable, soit :
- 700 euros par tranche de 50 000 euros de chiffre d'affaires généré par l'activité,
outre,
- 2 000 euros pour la mise en place d'un partenariat avec une ou deux éditeurs spécialisés sur le développement durable,
étant observé que faute pour la juridiction de pouvoir se baser sur les rémunérations des années précédentes, l'activité n'ayant pas une année d'existence en l'espèce, il doit être alloué au salarié l'intégralité de la rémunération contractuellement prévue, soit la somme de 2 700 euros (brut), avec intérêts au taux légal à compter du jour où le salarié en a fait la demande, soit le 2 mai 2014, date de l'audience devant la cour ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société intimée
La prise d'acte étant prononcée aux torts de l'employeur, elle ne peut être qualifiée d'abusive et la société est mal fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal du salarié, infirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis.
Sur les mesures accessoires
La créance salariale (rappel de rémunération variable) ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation (le 1er octobre 2009). Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit dans les conditions de l'article 1154 du code civil: pour les intérêts au taux légal échus par années entières à compter de la date de la demande qui en est faite, soit le 2 mai 2014, date de l'audience devant la cour.
Partie succombante, la société Novédia Décision sera condamnée aux entiers dépens et à payer au salarié la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 31 mai 2012 sauf en ce qu'il a débouté la société Novédia Décision de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal du salarié et de sa demande d'indemnité de procédure, et statuant à nouveau :
Dit que la prise d'acte par M. [K] [L] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société Novédia Décision à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 14 065,11 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1 406,51 euros brut au titre des congés payés afférents ,
* 17 190,69 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2009,
* 40 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 206 288,28 euros brut à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit que les intérêts échus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2014,
Y ajoutant :
Condamne la société Novédia Décision à payer à M. [L] 2700 euros brut à titre de rappel de rémunération variable, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2014,
Dit que les intérêts échus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2014,
Condamne la société Novédia Décision à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Novédia Décision aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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