Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/3817
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 20/11/2023
Dossier : N° RG 22/01203 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGD6
Nature affaire :
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Affaire :
[L], [M], [A] [S]
C/
S.A.R.L. HOLDING LOULILONELL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L], [M], [A] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. HOLDING LOULILONELL
SARL au capital de 180.000 € immatriculée au RCS de PAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cet
te qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Le 10 février 2020, Monsieur [L] [S] et la SARL Holding loulilonell, dont l'associé unique est Monsieur [E] [Y], ont constitué la SARL Bob&Jo afin de reprendre le fonds de commerce de l'agence immobilière exploitée par la SARL Pagny immobilier dont [L] [S] était l'agent commercial.
Au sein de cette nouvelle société, [L] [S] disposait de 147 parts, la SARL Holding loulilonell disposait des 153 autres parts et [L] [S] et [E] [Y] en étaient les co-gérants.
Le 19 février 2020, [L] [S] démissionnait de ses fonctions de gérant car il n'était pas titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier.
Par l'intermédiaire de son affiliation à Pôle emploi et d'une convention d'action de formation préalable au recrutement devant intervenir le 11 septembre 2020, [L] [S] a poursuivi son activité au sein de l'agence immobilière
Cependant, la société rencontrait des difficultés financières et, par acte du 29 juillet 2020, elle souscrivait auprès de la SA Société générale un prêt de 70.000 euros pour lequel [L] [S] et [R] [Y] se sont portés chacun caution à titre personnel à hauteur de 44.590 euros des engagements pris par la SARL Bob&Jo pour une durée de 60 mois.
En parallèle, des dissensions naissaient entre les associés.
Le 14 septembre 2020, [L] [S] proposait de céder ses parts sociales à la société Holding loulilonell, ce qui était formalisé par acte du 16 septembre 2020 à la valeur nominale des parts qu'il détenait soit pour la somme de 1.470 euros.
Contestant les conditions dans lesquelles la signature de cet acte était intervenue alors qu'il n'avait pas été relevé de son engagement de caution consenti à la SA Société générale et invoquant des contreparties non respectées tenant à la régularisation par la SARL Bob&Jo d'un contrat d'agent commercial à son bénéfice, par exploit en date du 26 février 2021, [L] [S] a assigné la SARL Holding loulilonell devant le tribunal de commerce de Pau aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par acte du 1er juillet 2021, l'engagement de caution pris par [L] [S] a été substitué par celui de [E] [Y].
Par jugement en date du 8 février 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce de Pau a :
- dit et jugé que Monsieur [L] [S] n'apporte pas la preuve d'un dol grevant la cession de parts sociales de la société Bob&Jo intervenue au profit de la société Holding liloulonell,
- débouté Monsieur [S] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de perte de chance de contracter à de meilleures conditions,
- dit et jugé que la demande de Monsieur [L] [S] tendant à voir condamner la société Holding loulilonell à le relever indemne de toute condamnation dont il pourrait faire l'objet au bénéfice de la Société générale sur le fondement de l'acte de cautionnement du 29 juillet 2020 est dépourvue d'objet,
- débouté Monsieur [L] [S] de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice moral subi,
- condamné Monsieur [L] [S] à payer à la société Holding loulilonell la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fin et conclusions,
- condamné Monsieur [L] [S] aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros en ce compris l'expédition de la décision.
Par déclaration au greffe en date du 29 avril 2022, [L] [S] a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
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Par conclusions en date du 16 mai 2023, [L] [S], au visa des articles 1137 et 1240 du code civil demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
Statuant à nouveau :
- juger que la société Holding loulilonell a commis un dol dans le cadre de la cession des parts sociales de la société Bob&Jo ;
- condamner la société Holding loulilonell à lui payer la somme de 23.728,25 € qui sera actualisée en cours de procédure, au titre du préjudice de perte de chance de contracter à de meilleures conditions ;
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
- la condamner aux entiers dépens d'instance ainsi qu'à ceux de première instance ;
- la condamner à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions en date du 10 octobre 2022, la société Holding loulilonell, au visa des articles 1103 et suivants et 1137 et 1139 du code civil demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant de :
- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS :
A titre préliminaire, à l'audience, avant le déroulement des débats, les parties se sont entendues pour solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2023 et, aucune des parties n'ayant demandé à re-conclure, la procédure a été à nouveau clôturée au jour de l'audience par mention au dossier.
Sur la portée de l'appel, il sera constaté que les parties ne remettent pas en cause le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la demande de [L] [S] tendant à voir condamner la société Holding loulilonell à le relever indemne de toute condamnation dont il pourrait faire l'objet au bénéfice de la Société générale sur le fondement de l'acte de cautionnement du 29 juillet 2020 est désormais dépourvue d'objet.
Cette disposition est dès lors définitive.
A hauteur d'appel, Monsieur [S] reprend ses moyens de première instance et soutient qu'il a été victime d'une faute avant la conclusion de la cession des parts sociales qu'il détenait en ce que la société Holding loulilonell l'a trompé en lui promettant la conclusion d'un contrat d'agent aux fins d'obtenir la signature de la cession de ses parts sociales, ce qui lui a été ensuite refusé.
Or, son accord à la vente était conditionné à la conclusion de ce contrat qui devait emporter pour lui le droit de percevoir les commissions des ventes déjà effectuées.
Il souligne qu'il a signé l'acte de cession rédigé par le conseil de Monsieur [Y] deux jours après la proposition qu'il avait faite en ce sens car il avait confiance en la parole donnée par son associé et sans avoir pu prendre le conseil d'un professionnel alors que ses intérêts n'étaient pas protégés comme en atteste l'absence de substitution du cautionnement qu'il avait consenti à la société.
A l'appui de ses affirmations, il produit les attestations de Monsieur [C] et Monsieur [P] que le tribunal a écartées, selon lui, à tort au prétexte des liens personnels qui les lieraient à lui.
En réponse, la SARL Holding loulilonell expose que la cession des parts sociales de Monsieur [S] est intervenue dans un contexte de difficultés relationnelles et financières et au constat que ses méthodes de travail n'étaient pas en phase avec les attentes de la société. Elle s'est faite en échange d'un prix fixé conformément aux préconisations du cabinet d'expertise comptable de l'agence à la valeur nominale des parts et d'une modification du projet rédigé par avocat qui avait été soumis à [L] [S] le 15 septembre 2020. En effet, il a été tenu compte de sa demande de remboursement de son compte courant d'associé. Elle affirme qu'aucune autre contrepartie tenant à la signature d'un mandat d'agent commercial n'était alors prévue de telle sorte que la cession ne saurait être grevée d'un dol ceci d'autant que l'engagement de caution qu'il avait souscrit a été substitué par avenant au contrat de prêt du 1er juillet 2021. Elle souligne que les deux attestations produites par Monsieur [S] sont de complaisance et qu'il n'apporte aucune preuve ni même aucun commencement de preuve étayant ses affirmations.
En droit,
Aux termes des articles 1130 et suivants du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le dol qui doit émaner du cocontractant ou de son représentant peut résulter de man'uvres, de mensonges ou de réticences, y compris d'un manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information dès lors qu'il est établi que ces manquements sont intervenus pour tromper le contractant, provoquant une erreur déterminante pour ce dernier.
Le droit de demander la nullité d'un contrat en cas de dol n'exclut pas l'exercice par la victime des man'uvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur, en l'absence de toute demande en nullité, des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice correspondant à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
En l'espèce, les éléments produits au débat établissent que la société Bob&Jo a été constituée le 10 février 2020 et que [L] [S] et [E] [Y] en étaient les co-gérants avant que, le 19 février 2020, l'assemblée générale extraordinaire prenne acte de la démission de Monsieur [S] de ses fonctions au motif qu'il n'était pas titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier.
Cependant, des dissensions ont rapidement empêché le bon fonctionnement de l'agence immobilière et il n'est pas contesté que, dans ce contexte, Monsieur [S] a pris l'initiative de proposer la vente de ses parts sociales à son associée au cours d'une réunion réunissant le personnel de l'agence, ce qui a été formalisé deux jours plus tard, le 16 septembre 2020.
Ont été communiqué par les parties un échange de courriels intervenu entre [E] [Y] et Maître Suissa, avocat, rédacteur de l'acte de cession.
Le premier mail date du 15 septembre 2020, soit du lendemain de la réunion au cours de laquelle Monsieur [S] a proposé la vente de ses parts sociales. Il consiste en l'envoi par le conseil de Monsieur [Y] de l'acte de cession et sa demande de son retour en 5 exemplaires après que les associés aient chacun paraphé et signé l'acte.
Le second mail date du 16 septembre 2020 et est ainsi rédigé par le même conseil : "ci-joint l'acte de cession comportant en dernière page le remboursement du compte d'associé".
Sur ce point, les parties indiquent que la version de l'acte transmise le 15 septembre 2020 a été modifiée à la demande de Monsieur [S] afin qu'il puisse obtenir le remboursement de son compte courant d'associé.
Il en résulte que [L] [S], qui était à l'origine de la proposition de cession de ses parts sociales, ne peut soutenir avoir signé le contrat tel que proposé par Monsieur [Y] et sans en avoir examiné les termes.
Or, les parties produisent les attestations des trois personnels que l'agence employait lesquelles sont concordantes pour affirmer que la réunion du 14 septembre 2020 était destinée à mettre les choses au point compte tenu des désaccords entre les associés sur la gestion et le fonctionnement de la société.
Ainsi, le contrat de cession des parts sociales de la société Bob&Jo du 16 septembre 2020 intervient dans un contexte exclusif de la totale confiance que Monsieur [S] dit avoir eu envers Monsieur [Y] qu'il signerait à son bénéfice un contrat d'agent commercial avec la société Bob&Jo.
Pour soutenir que sa proposition de cession de ses parts sociales était conditionnée àla signature d'un contrat d'agent commercial, Monsieur [S], qui supporte la charge de la preuve du dol, se prévaut des attestations de [Z] [P] et de [X] [C], tout deux agents commerciaux de l'agence immobilière.
Cependant, ces deux attestations ne sont pas confirmées par celle de [T] [K], assistante commerciale de la même agence.
En outre, si Monsieur [S] affirme qu'aucun lien d'ordre personnel n'est de nature à disqualifier l'attestation de Monsieur [P], il n'en reste pas moins que tous deux sont domiciliés à la même adresse, ce qui étaye les dires de Monsieur [Y] relatifs aux liens familiaux qui les unissent.
Et la seule attestation de Monsieur [C], non étayée par un quelconque écrit ou autre élément, ne suffit pas à l'établir l'existence d'un mensonge ou de man'uvres consistant en la promesse qui lui aurait été faite de régulariser un contrat d'agent commercial dans les suites de l'acte de cession régularisé le 16 septembre 2020.
D'ailleurs, si deux jours plus tard, soit le 18 septembre, Monsieur [S] a fait constater par huissier qu'il n'avait plus accès aux locaux de l'agence immobilière, il ne produit aucune correspondance interpellant la société Bob&Jo afin qu'elle régularise la contrepartie qui lui aurait été promise ou lui procure les explications utiles à la compréhension de sa carence.
Par conséquent, faute pour [L] [S] de rapporter la preuve que la société Holding loulilonell a commis un ou des manquements, mensonges ou man'uvres qui ont vicié son consentement à la cession des parts sociales telle qu'intervenue, il sera débouté de sa demande de voir juger qu'elle a commis un dol dans le cadre de la cession des parts sociales de la société Bob&Jo.
Il sera de ce fait débouté de sa demande en dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice correspondant à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
De même en l'absence de preuve d'un dol commis à son préjudice, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts résultant du préjudice moral qui en aurait résulté pour lui
Monsieur [S] qui succombe dans ses prétentions en appel comme en première instance, sera condamné aux dépens de la procédure.
Enfin, compte tenu de la nature de la cause et de la situation des parties, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions prises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et [L] [S] sera condamné, à hauteur d'appel, à payer à la société Holding loulilonell la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 8 février 2022 dans toutes ses dispositions soumises à la cour
et y ajoutant,
Condamne [L] [S] aux dépens d'appel,
Condamne [L] [S] à payer à la société Holding loulilonell la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,