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Tribunal Administratif de Grenoble, 27 février 2025. 2501455

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501455

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui de délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire" dans un délai de deux mois, ou à défaut d'adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours et dans l'attente, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le requérant est convoqué le 24 février 2025 pour le renouvellement de son récépissé et que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, M. B indique se désister de ses conclusions principales tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. C, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501454 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 février 2025 à 10h15 au cours de laquelle a été entendue Me Miran, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 700 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. B. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 février 2025. Le juge des référés, C. C Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501455

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