Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02122
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie PIN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02.09.2024 par le préfet de 92 faisant obligation à M. [W] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02.09.2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [W] [Z], notifiée à l’intéressé le 02.09.2024 à 12h50 ;
Vu le recours de M. [W] [Z] daté du 06 septembre 2024 , reçu et enregistré le 06 septembre 2024 à 18h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 06 septembre 2024, reçue et enregistrée le 06.09.2024 à 09h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [Z], né le 06/10/1988 à [Localité 20], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [X] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 24/02122
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me N’DIAYE Alexis, avocat (Adam-Caumeil) représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [W] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/02108 et celle introduite par le recours de M. [W] [Z] enregistré sous le N° RG 24/02122;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
- la tardiveté de la notification des droits en garde à vue,
- de l’absence de prolongation de la garde à vue ;
- de l’absence d’avis au procureur de la République de Meaux du placement en rétention ,
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue :
Attendu que l'article 63-1 du code de procédure pénale impose que la personne placée en garde à vue soit immédiatement informée de son placement, de la qualification de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ainsi que des droits dont elle bénéficie ; que l'immédiateté de l'avis s'apprécie au regard de l'heure à laquelle l'intéressé a été présenté à l'officier de police judiciaire et non à compter de la privation de liberté;
Mais attendu qu'en l'espèce, l'intéressé a été présenté à l'officier de police judiciaire le 1er septembre 2024 à 9h02, qu’en raison de la constatation d’une alcoolisation du retenu, les droits ont été différés, que toutefois, le souffle éthylométrique a été effectué à 3h25 constatant un taux de 0.29 mg par litre d’air expiré puis un nouveau taux a été effectué à 9h02 indiquant un taux nul, que pour autant la notification a été faite à 10h55 soit plus 1h50 après la constatation de l’état de lucidité de l’intéresssé et sans qu’une une circonstance insurmontable ne soit établie, les diligences effectuées antérieurement notamment quant à l’étant de santé et la conduite de l’intéressé à l’hopital ne pouvant expliqué que partiellement le temps écoulé antérieurement à la prise de taux, que dès lors, la notification des droits devra être considéré comme tardive et la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de régularité ou de recevabilité ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’il convient de constater le désistement à l’audience de la contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est considérée comme irrégulière; il n’y a lieu de rejeter la demande ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [Z] enregistré sous le N° RG 24/02122 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/02108 ;
CONSTATONS le désistement du recours de M. [W] [Z] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Z] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [W] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [W] [Z] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ; ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Septembre 2024 à 15h36 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.[Courriel 18].fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 07 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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