Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-16. 181), que M. X... lui ayant adressé une offre d'acquisition d'une parcelle communale, la commune de Sartrouville (la commune) lui a proposé, par lettre du 6 mars 2003, de l'aliéner au prix de 34 200 euros ; que M. X... a accepté ce prix par lettre du 30 mars suivant mais, après qu'une délibération du conseil municipal eut autorisé la vente à son profit, a souhaité se substituer la société civile immobilière X... (la SCI) ; que la commune leur ayant indiqué qu'elle entendait proposer la vente de la parcelle aux autres riverains intéressés, M. X... et la SCI l'ont assignée pour faire reconnaître le caractère parfait de la vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de rejeter implicitement son exception d'incompétence au profit des juridictions administratives, alors, selon le moyen :
1°/ que la caractérisation de l'existence d'un contrat, fût-il de droit privé, conclu par une personne publique relève de la seule compétence des juridictions administratives ; qu'en effet, seules les juridictions administratives sont compétentes pour établir le consentement de la personne publique et ainsi établir le caractère parfait d'un contrat ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu sa compétence en estimant que l'appréciation du caractère parfait ou non de la vente prétendument intervenue entre M. Fernando X... et la commune ne supposait pas que soit appréciée la légalité de la délibération du conseil municipal mais seulement l'existence d'un accord de volonté entre les parties ; que la cour d'appel a donc retenu sa compétence pour établir le consentement de la commune à la vente ; que ce faisant, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ que seule la juridiction administrative est compétente pour apprécier le sens et la portée d'actes émanant de personnes publiques ; qu'en effet, l'appréciation du sens et de la portée de tels actes suppose une appréciation de leur légalité, laquelle est de la compétence exclusive des juridictions administratives ; qu'au cas d'espèce pourtant, la cour d'appel a estimé que la commune de Sartrouville avait émis une offre de vente à l'occasion d'un courrier du 6 mars 2003 et que cette offre avait été acceptée sans réserve par M. Fernando X... ; que ce faisant, la cour d'appel s'est prononcée sur la légalité du courrier du 6 mars 2003 dont elle a reconnu qu'il manifestait le consentement de la commune à l'aliénation de la parcelle ; qu'ainsi la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'appréciation du caractère parfait de la vente ne supposait pas, en l'espèce, que fût appréciée la légalité de la délibération du conseil municipal et en a exactement déduit que le juge judiciaire était compétent, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de vente d'un bien immobilier dépendant du domaine privé de la commune ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun ;
Et attendu, d'autre part, que c'est sans excéder leurs pouvoirs que les juges du fond ont retenu que la lettre de la commune du 6 mars 2003, qui était rédigée en des termes clairs et n'était pas dès lors sujette à interprétation, valait offre de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de constater que la vente conclue entre elle et M. X... est parfaite et de dire qu'elle devra prendre dans un délai bref toutes les mesures nécessaires pour la signature de l'acte authentique constatant la vente, alors, selon le moyen :
1°/ que seule la signature de l'acte authentique, faite par le maire dûment habilité, engage la commune à vendre une parcelle appartenant à son domaine privé ; qu'ainsi ni la délibération d'un conseil municipal autorisant la vente d'une parcelle appartenant au domaine privé ni à plus forte raison un simple courrier émanant du maire ne saurait engager la commune à vendre cette parcelle ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré que la commune avait émis une offre par un courrier du 6 mars 2003 et que cette offre avait été acceptée par un courrier de M. X... en date du 30 mars 2006, rendant ainsi la vente parfaite ; qu'en statuant ainsi alors que seule la signature de l'acte authentique par le maire dûment habilité engagerait la commune, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article L. 2122-21, ensemble l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
2°/ que seule la signature de l'acte authentique, faite par le maire dûment habilité, engage la commune à vendre une parcelle appartenant à son domaine privé ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a estimé que la commune était pleinement et sans réserve engagée au motif que la signature du maire n'était pas un élément requis pour la perfection de l'accord des volontés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 2122-21, ensemble l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
3°/ que, dans ses conclusions, la commune soutenait que « si les courriers et la délibération du 24 avril 2003 de la commune peuvent s'analyser en une promesse de vente, cette promesse est unilatérale dès lors que M. X... n'a pris aucune engagement d'acheter » et qu'ainsi la promesse était nulle faute d'avoir été enregistrée conformément aux dispositions de l'article 1840 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; qu'en déclarant la vente parfaite, sans répondre à ce moyen par lequel la commune soutenait que la vente n'était pas parfaite en raison de la nullité qui infectait la promesse de vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; qu'il lui est donc interdit de se prononcer en se fondant sur des moyens qui ne sont pas le débat ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu que rien n'obligeait la commune à accepter la proposition de substitution d'acquéreur faite par M. X... ; que pourtant, dans leurs conclusions, ni la commune ni M. X... n'ont jamais soutenu que la proposition de substitution d'acquéreur aurait été acceptée ou refusée, qu'en décidant néanmoins que la vente était parfaite, après avoir relevé que la commune avait accepté la substitution sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la désignation exacte du bien immobilier mis en vente par la commune, comme le prix de ce bien, avaient fait l'objet d'un accord entre les parties, l'offre de la commune ayant été acceptée sans réserve par M. X..., la cour d'appel, qui ainsi n'avait pas à répondre au moyen tiré de la nullité d'une prétendue promesse de vente, en a exactement déduit que la vente était parfaite, sans que soit requise la signature du maire, et que la proposition de substitution formulée par M. X..., que la commune était en droit de refuser, ne suffisait pas à caractériser une renonciation de ce dernier à acquérir à titre personnel ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Sartrouville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Sartrouville et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la commune de Sartrouville.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir implicitement rejeté l'exception d'incompétence opposée par la Commune de SARTROUVILLE ;
Aux motifs que « la Cour de cassation considère que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision, en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation certaine et non équivoque de M. Fernando X... à acquérir à titre personnel ; qu'en effet, pour rejeter la demande de M. X... de voir reconnaître le caractère parfait de la vente, la cour d'appel avait considéré que le fait d'avoir renoncé à acquérir à titre personnel, au profit de la SCI X..., dotée d'une personnalité juridique distincte, constituait un motif de renonciation certaine et non équivoque de M. X... à la vente, la SCI ne pouvant se prévaloir d'un accord sur la chose et le prix auquel elle n'était pas partie ; que la Cour de cassation n'a pas remis en cause l'appréciation selon laquelle le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la perfection de la vente ; qu'il est constant en effet qu'un contrat conclu par une commune avec une personne de droit privé, et qui concerne un bien dépendant de son domaine privé, relève de la juridiction de droit privé dès lors que le contrat ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ou ne fait pas participer le cocontractant à l'exécution d'un service public ; que tel est bien le cas en l'espèce, en sorte que le contrat de vente est un contrat de droit privé ; que l'appréciation du caractère parfait ou non de la vente intervenue entre M. X... et la commune ne suppose pas que soit appréciée la légalité d'un acte administratif (la délibération du conseil municipal), mais seulement l'existence d'un accord de volonté entre les parties ; qu'il est cependant constant que la désignation exacte du bien immobilier mis en vente par la commune, comme le prix de ce bien ont clairement fait l'objet d'un accord entre les parties, l'offre de la commune du 6 mars 2003 ayant été acceptée sans réserve par M. X... dans son courrier du 30 mars 2003 et ces deux courriers n'étant pas contestés par les parties ; que cet accord de volonté donnait à la vente un caractère parfait, au demeurant constaté par la délibération du conseil municipal qui " décide de conclure l'aliénation " au profit de M. X..., au prix convenu, et " autorise " le Maire à signer l'acte authentique ; que la commune était donc pleinement et sans réserve engagée, la signature du Maire n'étant pas un élément requis pour la perfection de l'accord des volontés ; que la commune ne peut donc prétendre qu'elle n'a pas voulu se lier définitivement par cette délibération, dès lors qu'elle n'a pas exprimé la moindre réserve dans ses courriers » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
1° Alors que la caractérisation de l'existence d'un contrat, fût-il de droit privé, conclu par une personne publique relève de la seule compétence des juridictions administratives ; qu'en effet, seules les juridictions administratives sont compétentes pour établir le consentement de la personne publique et ainsi établir le caractère parfait d'un contrat ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu sa compétence en estimant que l'appréciation du caractère parfait ou non de la vente prétendument intervenue entre Fernando X... et la commune ne supposait pas que soit appréciée la légalité de la délibération du Conseil municipal mais seulement l'existence d'un accord de volonté entre les parties ; que la cour d'appel a donc retenu sa compétence pour établir le consentement de la commune à la vente ; que ce faisant la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ;
2° Alors que seule la juridiction administrative est compétente pour apprécier le sens et la portée d'actes émanant de personnes publiques ; qu'en effet, l'appréciation du sens et de la portée de tels actes suppose une appréciation de leur légalité, laquelle est de la compétence exclusive des juridictions administratives ; qu'au cas d'espèce pourtant, la cour d'appel a estimé que la commune de SARTROUVILLE avait émis une offre de vente à l'occasion d'un courrier du 6 mars 2003 et que cette offre avait été acceptée sans réserve par M. Fernando X... ; que ce faisant la cour d'appel s'est prononcée sur la légalité du courrier du 6 mars 2003 dont elle a reconnu qu'il manifestait le consentement de la commune à l'aliénation de la parcelle ; qu'ainsi la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir constaté que la vente conclue entre la commune de SARTROUVILLE et M. X... était parfaite et d'avoir en conséquence enjoint à la commune de SARTROUVILLE de procéder à bref délai aux formalités de publicité ;
Aux motifs que « la Cour de cassation considère que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision, en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation certaine et non équivoque de M. Fernando X... à acquérir à titre personnel ; qu'en effet, pour rejeter la demande de M. X... de voir reconnaître le caractère parfait de la vente, la cour d'appel avait considéré que le fait d'avoir renoncé à acquérir à titre personnel, au profit de la SCI X..., dotée d'une personnalité juridique distincte, constituait un motif de renonciation certaine et non équivoque de M. X... à la vente, la SCI ne pouvant se prévaloir d'un accord sur la chose et le prix auquel elle n'était pas partie ; que la Cour de cassation n'a pas remis en cause l'appréciation selon laquelle le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la perfection de la vente ; qu'il est constant en effet qu'un contrat conclu par une commune avec une personne de droit privé, et qui concerne un bien dépendant de son domaine privé, relève de la juridiction de droit privé dès lors que le contrat ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ou ne fait pas participer le cocontractant à l'exécution d'un service public ; que tel est bien le cas en l'espèce, en sorte que le contrat de vente est un contrat de droit privé ; que l'appréciation du caractère parfait ou non de la vente intervenue entre M. X... et la commune ne suppose pas que soit appréciée la légalité d'un acte administratif (la délibération du conseil municipal), mais seulement l'existence d'un accord de volonté entre les parties ; qu'il est cependant constant que la désignation exacte du bien immobilier mis en vente par la commune, comme le prix de ce bien ont clairement fait l'objet d'un accord entre les parties, l'offre de la commune du 6 mars 2003 ayant été acceptée sans réserve par M. X... dans son courrier du 30 mars 2003 et ces deux courriers n'étant pas contestés par les parties ; que cet accord de volonté donnait à la vente un caractère parfait, au demeurant constaté par la délibération du conseil municipal qui " décide de conclure l'aliénation " au profit de M. X..., au prix convenu, et " autorise " le Maire à signer l'acte authentique ; que la commune était donc pleinement et sans réserve engagée, la signature du Maire n'étant pas un élément requis pour la perfection de l'accord des volontés ; que la commune ne peut donc prétendre qu'elle n'a pas voulu se lier définitivement par cette délibération, dès lors qu'elle n'a pas exprimé la moindre réserve dans ses courriers ; que s'agissant de la prétendue renonciation de M. X... à se prévaloir de cette vente, celle-ci résulterait du fait qu'il aurait demandé le report de la date de la signature, pour se substituer la SCI X... dont il était le gérant ; que si la commune était en droit de refuser cette substitution, rien ne permet de déduire de cette proposition de substitution-très répandue dans les actes de vente immobilière de droit privé-une renonciation personnelle de M. X... à l'acquisition du terrain ; que la SCI est certes une personne morale distincte mais la volonté d'acquérir de M. X... n'a pas varié ; que sa proposition de substitution, que rien n'obligeait la commune à accepter, ne peut être assimilée à une renonciation de la part de M. X..., la commune sachant parfaitement et ayant inscrit dans sa délibération que l'acquisition de ce terrain est faite par M. X... pour " lui permettre de stationner les véhicules de son entreprise " ; qu'à défaut de renonciation certaine et non équivoque de M. X... à la vente du terrain appartenant à la commune, il convient de constater le caractère parfait de la vente intervenue entre la commune de SARTROUVILLE et M. X... et de dire en conséquence que la commune devra prendre toutes dispositions pour signer l'acte authentique, sans qu'il y ait lieu à astreinte » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
1° Alors que seule la signature de l'acte authentique, faite par le maire dûment habilité, engage la commune à vendre une parcelle appartenant à son domaine privé ; qu'ainsi ni la délibération d'un conseil municipal autorisant la vente d'une parcelle appartenant au domaine privé ni à plus forte raison un simple courrier émanant du maire ne saurait engager la commune à vendre cette parcelle ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré que la commune avait émis une offre par un courrier du 6 mars 2003 et que cette offre avait été acceptée par un courrier de M. X... en date du 30 mars 2006, rendant ainsi la vente parfaite ; qu'en statuant ainsi alors que seule la signature de l'acte authentique par le maire dûment habilité engagerait la commune, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article L. 2122-21, ensemble l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales ;
2° Alors que seule la signature de l'acte authentique, faite par le maire dûment habilité engage la commune à vendre une parcelle appartenant à son domaine privé ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a estimé que la commune était pleinement et sans réserve engagée au motif que la signature du maire n'était pas un élément requis pour la perfection de l'accord des volontés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 2122-21, ensemble l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales ;
3° Alors que dans ses conclusions la commune exposante soutenait (p. 14 et 15) que « si les courriers et la délibération du 24 avril 2003 de la commune peuvent s'analyser en une promesse de vente, cette promesse est unilatérale dès lors que Monsieur X... n'a pris aucune engagement d'acheter » (p. 14, aliéna 11) et qu'ainsi la promesse était nulle faute d'avoir été enregistrée conformément aux dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts dans sa rédaction alors applicable (p. 15, alinéa 7) ; qu'en déclarant la vente parfaite, sans répondre à ce moyen par lequel la commune exposante soutenait que la vente n'était pas parfaite en raison de la nullité qui infectait la promesse de vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4° Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; qu'il lui est donc interdit de se prononcer en se fondant sur des moyens qui ne sont pas le débat ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu que rien n'obligeait la commune exposante à accepter la proposition de substitution d'acquéreur faite par M. X... ; que pourtant dans leurs conclusions, ni la commune exposante, ni M. X... n'ont jamais soutenu que la proposition de substitution d'acquéreur aurait été acceptée ou refusée, qu'en décidant néanmoins que la vente était parfaite, après avoir relevé que la commune avait accepté la substitution sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile.