Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Michel, Bernard, Paul B..., demeurant à Chis, Aureilhan (Hautes-Pyrénées),
28/ Mme Jocelyne B..., épouse Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
38/ Mme Françoise B..., épouse Rancon, demeurant à Miélan (Gers),
agissant en leur qualité de seuls héritiers légitimes de François B..., décédé le 14 août 1989,
48/ Mme Hélène X..., veuve de François B..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
18/ La Société générale, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
28/ M. A..., notaire, demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Renard-Payen, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux B..., qui, courant 1972, avaient obtenu de la Société générale un prêt de 200 000 francs pour l'acquisition d'un immeuble à Tarbes, ont cessé de payer les échéances de remboursement à partir du mois de juillet 1973 ; que la Société générale a engagé une procédure de vente sur saisie du bien affecté hypothécairement ; qu'une première décision du 19 juillet 1979 a accordé la prorogation de trois ans du commandement de saisie immobilière ; que les époux B... ont alors négocié avec l'UCB/CFEC un accord de prêt consolidé de deuxième rang après l'inscription profitant à la
Société générale ; que le contrat de prêt, d'un montant de 60 000 francs, a été authentifié les 3 et 4 juillet 1981 par M. A..., notaire ; que celui-ci n'ayant pu obtenir de la Société générale l'état des sommes lui restant dues,
les fonds sont demeurés bloqués à l'étude ; que la Société générale a repris ses poursuites le 18 juin 1982 ; qu'une seconde décision du 8 juillet suivant a prorogé de trois ans le commandement de saisie immobilière ; que les époux B..., ayant pu vendre à l'amiable leur immeuble, ont désintéressé la Société générale et l'UCB/CFEC ; que, cependant, cette dernière leur a réclamé, en remboursement du prêt qu'elle leur avait accordé, la somme de 32 862,14 francs en principal, intérêts et frais, alors qu'ils n'avaient jamais pu disposer de ce prêt ; que, se prévalant du préjudice ainsi subi, ils ont assigné en paiement de cette somme, outre intérêts, la Société générale et M. A... ; Attendu que les consorts B..., venant en qualité d'héritiers aux droits de François B..., décédé, font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 1990) de les avoir déboutés de leur demande formée contre le notaire en retenant que les époux B... avaient pris l'initiative de contracter auprès de l'UCB l'emprunt que le notaire n'avait aucune raison de déconseiller à ses clients, et que celui-ci avait multiplié les diligences à l'égard de la Société générale pour que cette banque renonce à la déchéance du terme, alors, selon le moyen, que le notaire doit s'assurer de l'efficacité de l'acte de prêt hypothécaire qu'il a négocié à peine de méconnaître son devoir de conseil ; qu'il résulte des faits que le notaire avait fait signer aux époux B... un acte de prêt hypothécaire sans avoir obtenu l'engagement écrit de la Société générale de donner mainlevée d'une procédure antérieure de saisie immobilière, et qu'en raison du refus opposé par cette banque d'accorder mainlevée, la garantie hypothécaire du prêteur était devenue inutile, ce qui avait empêché le déblocage des fonds au profit de l'emprunteur ; qu'il en était résulté pour celui-ci l'obligation de payer frais et intérêts du prêt, sans pouvoir bénéficier des fonds ; qu'en ne tirant aucune conséquence de la faute du notaire, qui était caractérisée par la carence de celui-ci à s'assurer de l'efficacité de l'acte de prêt hypothécaire et à mettre en garde ses clients contre les risques courus, la cour d'appel a méconnu l'étendue du devoir de conseil du notaire ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé qu'en raison des fonds bloqués chez le notaire, la Société générale avait accepté de proroger de trois ans l'effet du commandement de saisie pour permettre la vente à l'amiable de l'immeuble, et que la vente ainsi permise avait été réalisée dans des conditions favorables, les époux cédant pour la somme de 700 000 francs un immeuble acquis en 1973 pour celle de 213 000 francs ; que, par motifs adoptés, ils ont en outre retenu que les fonds
bloqués à l'étude avaient permis le paiement des intérêts ; que la cour d'appel a, en conséquence, souverainement estimé qu'il y avait absence de préjudice ; que la décision se trouve ainsi justifiée, abstraction faite des motifs que le pourvoi critique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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