Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-44.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.080
Date de décision :
10 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de directeur salarié, le 30 juin 1987, par la société SGAP, M. X... a vu son contrat de travail transféré à la société européenne d'étude et de courtage, puis le 1er juillet 2000, à la société Aon conseil et courtage ; qu'ayant été licencié le 20 mai 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en régularisation tant de ses fiches de paie depuis le mois de novembre 1999 avec la mention des fonctions de directeur classe L que des cotisations afférentes de retraite cadre en tranche C, l'arrêt retient qu'à l'expiration de son mandat d'administrateur et de ses fonctions de directeur général, le 31 décembre 1997, le contrat de travail a repris ses effets ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié qui soutenaient que le directeur des ressources humaines avait lui-même reconnu la classification en classe L, correspondant aux cadres dirigeants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en régularisation tant de ses fiches de paie depuis le mois de novembre 1999 avec la mention des fonctions de directeur classe L que des cotisations afférentes de retraite cadre en tranche C et de celle en dommages-intérêts pour harcèlement, l'arrêt rendu le 22 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Aon conseil et courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aon conseil et courtage à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude X... de ses demandes tendant à voir régulariser l'ensemble de ses fiches de paie depuis le mois de novembre 1999 avec la mention de ses fonctions de directeur classe L en lieu et place de responsable grands comptes ou directeur clientèle classe K, et à voir régulariser les cotisations afférentes de la retraite cadre en tranche C.
AUX MOTIFS QUE M. X... prétend que suite au transfert de son contrat de travail à la société Aon Conseil et Courtage, celle-ci a modifié sans son accord son statut de cadre dirigeant et lui a attribué les fonctions de directeur et qu'il soutient qu'il aurait dû être positionné classe L et non classe K ; qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail initial du 1er juillet 1987 a été transféré à la société Aon Conseil et Courtage à compter du 1er juillet 2000 et qu'il n'est pas davantage contesté que par application des dispositions de l'article L122-12 du Code du travail, la poursuite du contrat s'entend avec le maintien notamment de la qualification et du salaire ; que M. X... a été engagé le 1 "juillet 1987 par la société SGAP en qualité de directeur salarié ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats qu'après avoir exercé les fonctions de directeur général, lui donnant le statut de cadre dirigeant, il a perdu son titre de directeur général à effet du 31 décembre 1997, par suite d'une décision du conseil d'administration de la S.E.EC du 30 mars 1998 ; qu'en effet aux termes de ce procès-verbal, il était précisé : "Le conseil prend acte de l'expiration du mandat d'administrateur de M. X... et de son non renouvellement. Le conseil prend acte de l'expiration des fonctions de Directeur Général de M. X... à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997, dont le contrat de travail reprendra ses effets à compter de cette même date" ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail ayant repris ses effets, c'est en sa qualité de directeur que M. X... a été transféré à la SGAP puis à la société Aon Conseil et Courtage et que dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, le contrat de travail n'a subi aucune modification ; qu'en conséquence M. X... sera débouté de ses demandes de régularisation de ses fiches de paie et de cotisations afférentes de la retraite cadre en tranche C ; que la décision déférée doit donc être confirmée sur ce point;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail de Monsieur X... a bien été repris par la société AON CONSEIL ET COURTAGE à compter du 1er juillet 2000 ; (…) ; que sur la demande de régularisation de cotisation retraite en tranche C, aucun chiffrage n'est présenté et que par ailleurs le déclenchement de ces cotisations se fait de manière automatique lorsque le salaire payé dépasse quatre fois le plafond de la Sécurité Sociale ; que s'agissant du titre de "directeur" ou "directeur de clientèle", l'attribution de ces titres n'entraîne pas le déclassement du demandeur, tous les autres éléments de son contrat de travail demeurant inchangés ; que la classe K est la classe réservée à tous les directeurs, la classe L étant celle réservée aux cadres dirigeants dont Monsieur X... ne fait pas partie depuis Mai 1998 ; que sur les primes variables, tant qualitatives que quantitatives, aucun élément suffisamment déterminant n'a été présenté au Conseil de part et d'autre.
ALORS QUE l'employeur ne peut imposer aucune modification de son contrat de travail au salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Jean-Claude X... bénéficiait du statut de cadre dirigeant, lequel statut ouvre droit à des cotisations en tranche C au titre de la retraite complémentaire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de régularisation des cotisations, que le Conseil d'administration de la société SEEC avait pris acte de l'expiration de ses fonctions de directeur général, quand le Conseil d'administration ne pouvait imposer au salarié la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QU'en affirmant que le contrat de travail de Monsieur Jean-Claude X... n'aurait pas été modifié après avoir constaté qu'en suite d'une décision du Conseil d'administration il avait perdu son statut de cadre dirigeant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QUE, indépendamment de ses fonctions de directeur général, Monsieur Jean-Claude X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il avait depuis son embauche et jusqu'à la date du transfert de son contrat de travail à la société AON CONSEIL ET COURTAGE bénéficié en sa qualité de directeur d'un positionnement en classe L correspondant au statut de cadre dirigeant et cotisé en conséquence au titre de la retraite complémentaire sur la tranche C ; qu'en affirmant que le contrat de travail de Monsieur Jean-Claude X... n'aurait subi aucune modification sans répondre aux conclusions d'appel de ce dernier qui faisait valoir que son statut de cadre dirigeant positionné en classe L et cotisant en tranche C lui avait été reconnu dès l'embauche et retiré lors du transfert de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS de plus QU'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que le contrat de travail de Monsieur Jean-Claude X... n'aurait subi aucune modification sans examiner ni même viser les pièces produites par ce dernier et dont il résultait qu'il bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail du statut de cadre dirigeant positionné en classe L et cotisant en tranche C, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
ET ALORS enfin QUE Monsieur Jean-Claude X... soutenait avoir été embauché en qualité de directeur statut cadre dirigeant et non en qualité de « responsable grand compte » ou « directeur clientèle » ; qu'en laissant encore sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QUE M. X... prétend avoir été victime de la part de son employeur d'un harcèlement moral et sollicite en réparation du préjudice subi la somme de 500 000 ; qu'il allègue à l'appui de sa demande que son employeur aurait tenté de modifier son contrat de travail et aurait volontairement rompu l'égalité de traitement entre ses salariés, qu'il aurait supprimé son commissionnement, qu'il aurait tenté de porter atteinte à son statut de salarié protégé et de lui imposer une mise à la retraite, qu'il lui aurait fait subir une mise à pied illégitime et qu'il l'aurait licencié pour faute lourde ; que s'agissant de la mise à pied et du licenciement notifié au salarié, il y a lieu de constater que ces faits ne sont pas soumis à la censure de la cour qui, dès lors, ne peut se prononcer sur leur caractère fondé ou pas ; qu'il s'ensuit des développements précédents que l'employeur n'a commis aucune modification du contrat de travail du salarié et qu'aucune violation du principe d'égalité de salaire n'a été retenue ; que si effectivement un litige a existé entre les parties en ce qui concerne le versement des commissions et si le Conseil de Prud'hommes, saisi à la demande du salarié, a fait droit à la demande de ce dernier, ce litige ne saurait toutefois établir l'existence d'un harcèlement au sens des dispositions de l'article L122-49 du Code du travail ; que si lors de l'établissement des listes de candidatures aux élections prud'homales de 2002, le syndicat dont dépendait M. X... a informé la société Aon Conseil et Courtage de sa candidature à la section encadrement collège employeur du Conseil de Prud'hommes de Paris et que le directeur des ressources humaines de la société a précisé à cette organisation que le salarié ne disposait d'aucune délégation d'autorité l'assimilant à un employeur pour être inscrit dans le collège employeur, cette réponse ne saurait être assimilée à une entrave au statut de salarié protégé, étant au surplus précisé que M. X... a maintenu sa candidature et qu'il a été élu au sein de la section encadrement ; qu'enfin la tentative de mise à la retraite d'un salarié ayant atteint en 2003 l'âge de 60 ans ne saurait laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il s'ensuit que M. X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et que la décision déférée doit donc être confirmée.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la demande relative au harcèlement moral, il n'a pas été démontré, la tentative de mettre à la retraite une cadre ayant atteint 60 ans, longtemps considéré en France comme âge « normal » de la retraite ne pouvant être assimilée à du harcèlement.
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à examiner isolément chacun des comportements fautifs de l'employeur pour dire chacun d'entre eux non constitutif d'un harcèlement moral sans rechercher si la conjonction de ces agissements n'avait pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur Jean-Claude X... susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la Cour d'appel a violé l'article L.122-49 du Code du travail.
ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la modification du contrat de travail imposée par l'employeur, emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt attaqué portant débouté de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, conformément dispositions des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile.
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