Cour de cassation, 12 novembre 2009. 08-18.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.338
Date de décision :
12 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci après annexé :
Attendu que Solange X... étant décédée le 6 mars 2006, la Caisse de retraites du personnel sédentaire des sociétés du groupe CGMF (la caisse) a continué à verser indûment sur son compte l'échéance de sa retraite pour la période du 1er avril au 30 juin 2006 ; que la caisse, sur le fondement de la répétition de l'indu, a assigné Mme Claire X..., fille de la défunte, en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que la caisse fait grief à la décision attaquée (juridiction de proximité de Versailles, 10 juin 2008) de l'avoir déboutée de sa demande ;
Attendu qu'après avoir constaté que la pension de retraite de Solange X... avait été versée sur son compte bancaire postérieurement à son décès et qu'en conséquence ces arrérages étaient tombés dans sa succession, la juridiction de proximité, sans méconnaître son office ni se contredire, a exactement décidé que sa fille, Mme Claire X..., qui n'était pas sa seule héritière, ne pouvait être tenue qu'en proportion seulement de sa part dans la succession ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de retraites du personnel sédentaire des sociétés du groupe CGMF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la Caisse de retraites du personnel sédentaire des sociétés du groupe CGMF
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Caisse de Retraites du Personnel Sédentaire des sociétés du groupe CGMF de sa demande de condamnation de Mlle X... au remboursement de la pension de retraite d'un montant de 660, 06 versée indûment à sa mère, décédée avant le début de la période correspondant à la pension
AUX MOTIFS QUE Mlle X... répond qu'elle reconnaît la dette, qu'elle précise que l'argent de sa mère a été partagé à son décès mais sans qu'intervienne de notaire dans la liquidation de la succession ; qu'elle ajoute qu'elle rencontre des difficultés financières et sollicite un échéancier pour rembourser la dette ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse a versé sur le compte bancaire de Mme X... la somme de 660, 06 correspondant à sa pension de retraite pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2006, alors que la bénéficiaire était décédée depuis le 6 mars 2006 ; qu'après le décès de Mme X..., la restitution des sommes indûment versées incombe à la succession qui les a reçues ; qu'il ressort des explications de Mlle X... à l'audience qu'elle n'est pas la seule héritière et que la masse successorale a été partagée ; qu'il est de principe constant que l'accipiens n'est tenu que selon sa part héréditaire ; qu'il appartenait dès lors à la Caisse de ne poursuivre en paiement Claire X... qu'en proportion de sa part de succession
1° ALORS QUE l'aveu judiciaire est défini comme la manifestation sans équivoque par son auteur de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que tout en observant que Mlle X... avait reconnu l'existence de la dette de restitution à raison de la pension de retraite indûment versée par la Caisse à sa mère, décédée, le juge de proximité qui a cependant débouté la Caisse de sa demande de remboursement, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard des articles 1356 et 1376 du code civil ;
2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties que le juge ne peut remettre en cause ; que tout en constatant la reconnaissance par Mlle X... de son obligation à restitution de la somme versée à titre de pension de retraite à sa mère décédée, par la Caisse, le juge qui a cependant débouté celle-ci de sa demande de remboursement, a ainsi remis en cause ce fait juridique non contesté par les parties en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE l'accipiens est tenu selon la part héréditaire de la succession de son auteur, bénéficiaire d'un versement indu ; que le juge a retenu que Mlle X... avait reçu une part de la succession de sa mère incluant la pension de retraite indûment versée par la Caisse ; qu'en déboutant cependant la Caisse de sa demande de remboursement, qui était au moins fondée dans la proportion de cette part héréditaire, au motif erroné que la Caisse n'aurait dû la poursuivre en paiement qu'en proportion de cette part de succession, le juge n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations d'où se déduisait l'obligation de Mlle X... de restitution, pour le moins, de sa part héréditaire, à déterminer même d'office, sur la totalité de la pension indûment versée, en violation des articles 1236 et 1376 du code civil ;
4° ALORS QUE le juge ne peut, dans le cadre de son office, refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ; que pour débouter la Caisse de son entière demande de restitution de l'indû formulée contre un seul cohéritier, Mlle X..., dont la part héréditaire pouvait être déterminée, le juge de proximité s'est fondé sur l'absence des cohéritiers aux débats ; qu'en se déterminant ainsi, le juge de proximité a méconnu son office, qui lui imposait de statuer sur la demande de paiement au besoin en rouvrant les débats et en invitant Mlle X... à attraire en la cause les cohéritiers par voie d'intervention forcée, et s'est rendu coupable d'un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil.
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