Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00467

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00467

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2024 à Me Jeanne CAMLANN la SELARL 2BMP FC ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00467 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXNJ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Janvier 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S.U. ARMATIS TOURAINE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jeanne CAMLANN, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Clément BOUCHERON, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Madame [Z] [M] née le 31 Janvier 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024 Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 19 DECEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [Z] [M] a été engagée à compter du 25 septembre 2000 par la société E-Laser Contact Touraine en qualité de conseillère clientèle, d'abord selon un contrat à durée déterminée puis, selon avenant du 9 avril 2001, par contrat à durée indéterminée. La société E-Laser Contact Touraine a été cédée. En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la SASU Armatis Touraine. Mme [Z] [M] a été promue superviseure, statut employée, position 3.1., coefficient 220 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. Elle avait pour mission d'encadrer des équipes, selon avenant à son contrat de travail du 1er mars 2010. Par courrier du 29 janvier 2020, la SASU Armatis Touraine a convoqué Mme [Z] [M] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 7 février 2020, Mme [Z] [M] a été placée en arrêt maladie. Par courrier du 27 février 2020, la SASU Armatis Touraine a notifié à Mme [Z] [M] son licenciement pour faute grave. Par requête du 29 juillet 2020, Mme [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail. Le 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: - Dit et juge que le licenciement de Mme [M] pour faute grave est infondé et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la SASU Armatis Touraine à verser à Mme [M] les sommes suivantes : 27 500 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4315,39 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 431,53 € brut au titre des congés payés afférents, 12 346,78 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Ordonne à la SASU Armatis Touraine de remettre à Mme [M] les documents suivants : un bulletin de salaire relatifs aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R 3243-1 du Code du travail, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail. Et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision. - Se réserve le droit de liquider l'astreinte, - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la notification du jugement et fixé à la somme brute de 2019,80 € sur la base mensuelle des 3 derniers mois des salaires prévue à l'article R 1454-28 du Code du travail, - Ordonne le remboursement par la SASU Armatis Touraine à Pôle Emploi des indemnités chômages versées à Mme [M] dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, - Déboute la SASU Armatis Touraine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la SASU Armatis Touraine aux dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 13 février 2023, la SASU Armatis Touraine a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SASU Armatis Touraine demande à la cour de: Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 16 janvier 2023 en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement de Mme [M] pour faute grave est infondé et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SASU Armatis Touraine à verser à Mme [M] les sommes suivantes: 27 500 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4315,39 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 431,53 € bruts au titre des congés payés afférents, 12 346,78 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Ordonné à la SASU Armatis Touraine de remettre à Mme [M] les documents suivants : un bulletin de salaire relatifs aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R 3243-1 du Code du travail, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail. Et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision. - S'est réservé le droit de liquider l'astreinte, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la notification du jugement et fixé à la somme brute de 2019,80 € sur la base mensuelle des 3 derniers mois des salaires prévue à l'article R. 1454-28 du Code du travail, - Ordonné le remboursement par la SASU Armatis Touraine à Pôle Emploi des indemnités chômages versées à Mme [M] dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, - Débouté la SASU Armatis Touraine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la SASU Armatis Touraine aux dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution. Et statuant à nouveau : - Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [M] est fondé et justifié, - Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes comme n'étant ni fondées ni justifiées ; - Condamner Mme [M] à verser à la SASU Armatis Touraine une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [M] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Z] [M], formant appel incident, demande à la cour de: Dire et juger la SASU Armatis Touraine si ce n'est irrecevable en tout cas mal-fondée en son appel. L'en débouter et confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 16 janvier 2023 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Armatis Touraine à verser à Mme [M] les sommes suivantes : - 4315,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 431,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ; - 12 346,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la SASU Armatis Touraine à verser à Mme [M] la somme de 45 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi. Condamner la SASU Armatis Touraine aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 27 février 2020, qui fixe les limites du litige, énonce : « (') Le 3 septembre 2019, deux signalements ont été portés à notre connaissance. D'une part, Mme [B] [L], directrice de production et Mme [W] [C], responsable de production, ont fait état de déclarations orales répétées de votre part concernant « un harcèlement sexuel et moral » dont vous seriez victime de la part de M. [R] [N], chargé de clientèle. D'autre part, ces mêmes managers nous ont signalé des plaintes de la part de Mme [F] [G], chargée de clientèle, concernant votre attitude déplacée répétée à son encontre. Au vu de la gravité des faits invoqués, une enquête a été menée par les référents CSE et entreprise en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes suite à ces deux alertes. Dans le cadre de cette enquête, vous êtes revenue sur la qualification des faits imputés à M. [R] [N]. Par ailleurs, l'enquête n'a pas pu démontrer l'existence d'un quelconque harcèlement ou d'une attitude déplacée de la part de M. [R] [N] à votre encontre, celui-ci niant les faits et aucune personne interrogée n'ayant été témoin des propos que vous avez rapportés. Concernant les plaintes de Mme [G], l'enquête a confirmé que vous aviez fait référence explicitement et de manière grossière à son orientation sexuelle en ces termes : « celle-là tu pourrais te la faire » (s'agissant d'une salariée récemment embauchée) au vu et au su de tous sur le plateau. L'enquête a par ailleurs révélé que vos remarques obscènes et graveleuses étaient fréquentes non seulement à l'attention de Mme [G] mais également d'autres personnes de l'entreprise. Des propos outranciers et grossiers ont été rapportés par plusieurs salariés profondément choqués parmi lesquels : - « mon mari me renifle les serviettes hygiéniques lorsque je vais à la douche pour savoir si j'ai couché avec d'autres hommes dans la journée », - « quand on a la cinquantaine on aime se faire tringler à gauche, à droite », - « ah bah nous, les petits jeunes, on se les taperait bien » à l'adresse d'un chargé de clientèle de 22 ans. Un tel comportement est évidemment inadmissible dans un cadre professionnel. Votre attitude est d'autant plus grave au regard des fonctions d'encadrement que vous occupez. En qualité de superviseure, vous êtes censée incarner les règles et valeurs de l'entreprise en vous montrant exemplaire. Or les propos à caractère dégradant que vous avez tenus ont porté atteinte à la vie personnelle des personnes et à leur dignité et ne peuvent être tolérés. Ainsi, votre posture a eu pour effet de créer un environnement de travail offensant et malsain pour les autres salariés de l'entreprise, au point d'en alerter la direction. Force est de constater que votre conduite, créant une ambiance de travail hostile et intimidante, est très loin de ce qu'une entreprise est en droit d'attendre d'un manager. Votre posture ainsi que la nature des faits qui vous sont reprochés constituent un manquement au règlement intérieur de l'entreprise qui précise que les relations de travail sont basées sur le respect d'autrui, la politesse et la courtoisie (article 17). Lors de l'entretien du 12/02/2020, vous avez nié tous les faits qui vous sont reprochés, bien qu'ils aient été corroborés par plusieurs personnes dans le cadre de l'enquête. Aussi, vos explications ne nous ont pas permis de changer notre appréciation des faits. Nous considérons que de tels faits rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise et qu'ils constituent donc une faute grave. (') ». Dans la lettre de licenciement, l'employeur rappelle les circonstances dans lesquelles il a eu connaissance par deux managers des plaintes de Mme [F] [G] sur les agissements de Mme [Z] [M]. Il fait état de ce que ces deux managers ont fait part de ce que la salariée leur avait déclaré être victime de harcèlement sexuel et moral de la part de M. [R] [N]. Ce rappel des deux signalements faits à l'employeur par des managers permet d'exposer le contexte dans lequel a été effectuée l'enquête réalisée à l'initiative de la société et du CSE, enquête qui n'a révélé aucune attitude déplacée de la part de M. [R] [N] et a au contraire permis de mettre à jour un comportement fautif de Mme [M] avec son entourage professionnel. Dans la lettre de licenciement, l'employeur ne fait nullement grief à la salariée d'avoir dénoncé de manière infondée des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Le licenciement n'a pas été prononcé, fût-ce pour partie, pour ce motif. Dans la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée d'avoir formulé des remarques obscènes et graveleuses et adopté une posture créant un environnement de travail offensant et malsain. Mme [Z] [M] conteste la réalité des griefs qui lui sont faits. Elle reproche à l'employeur de ne pas l'avoir crue quand elle niait les faits qui lui était reprochés alors qu'il a cru M. [R] [N] en ses dénégations, celui-ci n'ayant fait l'objet d'aucune sanction. L'employeur produit : - le courriel du 3 septembre 2019 de Mme [L], directrice de production ayant reçu les témoignages de Mme [S] [T], superviseure, et de Mme [F] [G], chargée de clientèle concernant le comportement de Mme [M] à leur égard ; - les comptes-rendus des entretiens réalisés lors de l'enquête avec Mme [T] et Mme [G], au cours desquels celles-ci ont confirmé les faits qu'elles ont relatés à Mme [L] (pièces n° 7 et n° 8). Mme [S] [T] et Mme [F] [G] font état de propos tenus par Mme [Z] [M] et qu'elles ont entendus. Ainsi, Mme [F] [G] déclare que Mme [Z] [M] s'est adressé en ces termes à Mme [S] [T] : « mon mari me renifle les serviettes hygiéniques lorsque je vais à la douche pour savoir si j'ai couché avec d'autres hommes dans la journée ». Elle ajoute que la salariée lui a fait la remarque suivante visant une salariée nouvellement arrivée « celle-là tu pourrais te la faire », précisant que cette observation faisait référence à son orientation sexuelle et avait été tenue en présence d'autres salariés. Mme [S] [T] fait également état de propos déplacés de Mme [Z] [M], déclarant « les propos qu'elle tenait m'usaient, j'avais du mal à travailler dans ces conditions avec elle ». Lors de l'enquête réalisée à l'initiative de l'employeur et du CSE ont été entendus l'ensemble des membres de l'équipe encadrés directement par Mme [M] et présents le 19 décembre 2019 soit neuf personnes, les entretiens ayant été menés à charge et à décharge. N'ont pas été entendues cinq autres personnes non présentes ce jour-là. Les déclarations univoques des neuf membres de l'équipe entendus le 19 décembre 2019 ont conduit les référents à ne pas prévoir d'entendre les cinq membres absents. Sept d'entre eux indiquent n'avoir pas entendu durant leur temps de travail de propos à connotation sexuelle offensants de la part de Mme [M], un huitième indique qu'il a eu des retours de propos de ce type et un neuvième : « je n'ai pas constaté de comportement de cette nature de la part de [Z], ni sur le plateau, hormis des plaisanteries ou blagues qui restent dans le cadre normal du travail ». Un collègue, M. [P] (pièce 32) indique qu'il « peut y avoir des petites blagues sur le plateau, pas de ma responsable, pas des blagues offensantes ». Cependant, une autre collègue, Mme [A], (pièce 33) confirme les propos rapportés par Mme [F] [G] tels que « c'est comme [F] qui m'a demandé de lui changer son tampon ». M. [H] [O] relate qu'en septembre 2019, alors qu'il se rendait aux toilettes, Mme [M] lui avait lancé, sur le plateau, devant les autres salariés présents : «  tu vas pisser si tu veux je te la tiens », ajoutant avoir repris la salariée après cette remarque qu'il n'avait pu tolérer, celle-ci ayant été formulée à la suite d'autres plaisanteries qu'il avait acceptées. Il ressort du rapport d'enquête (p. 4) que des collègues de travail de Mme [M] et des subordonnés indirects se plaignent de propos répétés de celle-ci sur le lieu de travail et durant les heures de travail, notamment de remarques, plaisanteries et commentaires répétés à connotation sexuelle outrancière qui ont choqué les personnes qui les subissaient ou en ont été témoins : « - a. « mon mari me renifle les serviettes hygiéniques lorsque je vais à la douche pour savoir si j'ai couché avec d'autres hommes dans la journée », - b. « quand je vais aux toilettes mon mari me demande de garder la porte ouverte », - c. « quand on a la cinquantaine on aime se faire tringler à gauche, à droite », - d. « ah bah nous, les petits jeunes, on se les taperait bien » à l'adresse d'un chargé de clientèle de 22 ans. L'attitude de Mme [M] est décrite comme suit par ce même entourage : e. Elle a tendance à être proche des jeunes hommes recrutés dans son équipe, ce qui peut paraître ambivalent et ressembler à de la drague. Au sein de son équipe cela peut créer un sentiment d'iniquité, f. Les propos qu'elle tenait m'usaient, j'avais du mal à travailler dans ces conditions avec elle, g. Elle n'a aucune pudeur sur sa vie personnelle, les personnes autour d'elle ne font plus attention, car venant d'elle c'était devenu banal. J'ai des collègues aujourd'hui qui étaient avec elle sur Préfon et qui ne sont pas choqués car ce type de propos était habituel. » Le rapport d'enquête se conclut par les préconisations suivantes : « 1. Prendre les mesures pour faire cesser le risque professionnel d'exposition des salariés aux agissements de Mme [M] à l'encontre de son entourage professionnel (collègues et subordonnés indirects). 2. Renforcer la prévention de ce type de comportement en instituant une communication forte auprès de l'ensemble des salariés et des managers : - sur les obligations de chacun de proscrire les attitudes, propos et plaisanteries sexuellement outranciers, - sur l'existence et sur le rôle des référents, notamment en matière de recueil de signalement des actes, répétés ou non, qui constitueraient une dégradation de l'environnement de travail pour les personnes touchées, afin d'agir immédiatement auprès de leurs auteurs ». Mme [Z] [M] nie avoir tenu les propos qui lui sont reprochés. Elle produit pour s'en défendre: - une pièce 15, qui serait un échange de SMS, non datés mais postérieurs à son licenciement, de collègues se disant « sur le cul », lui souhaitant bon courage et désignant les responsables du licenciement par les termes de « bâtards », « débiles », « cons », « connards », « boîte de merde »... - une pièce 16, quelques lignes de soutien sur une feuille de quatre collègues l'assurant qu'ils « sont de tout coeur avec elle ». Les comptes-rendus d'entretien des salariés, signés par les intéressés, le directeur des ressources humaines et la référente CSE en matière d'agissement sexiste et de prévention du harcèlement sexuel, emportent la conviction de la cour. Les pièces produites par l'employeur, et notamment les comptes-rendus d'entretien de Mme [S] [T] et de Mme [F] [G], démontrent que Mme [Z] [M] a bien tenu les propos outranciers et grossiers qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement. Les pièces produites par la salariée ne permettent pas de démentir cette constatation. Certes, il ressort des comptes-rendus d'entretien que les membres de l'équipe de Mme [M] déclarent n'avoir entendu aucun propos déplacé de sa part. Cela ne permet pas de démentir les déclarations de Mme [S] [T] et de Mme [F] [G] sur les faits qu'elles ont subis. Cette dernière reconnaît que : « le comportement de [Z] [M] a changé début septembre (2019) elle a cessé d'avoir des propos déplacés au travail ». Il convient d'observer que la date de cessation des agissements de la salariée coïncide avec celle de la dénonciation par deux managers des faits ayant conduit à l'enquête du CSE. La circonstance que l'employeur n'a pas mis en place de politique de prévention des agissements sexistes est sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la faute commise par la salariée. Il apparaît que les propos à connotation sexuelle proférés par Mme [Z] [M] devant d'autres salariés, tels que « ah bah nous, les petits jeunes, on se les taperait bien » et « celle-là tu pourrais te la faire », avaient des répercussions péjoratives sur ses collègues de travail et ce d'autant plus qu'ils étaient tenus par un superviseur. A cet égard, il convient de souligner que Mme [S] [T] a fait part aux enquêteurs de ce que les propos de Mme [Z] « l'usaient » et qu'elle « avait du mal à travailler dans ces conditions avec elle ». Nonobstant l'ancienneté de plus de 19 ans de la salariée et l'absence d'antécédent à son dossier disciplinaire, il y a lieu de retenir que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise. Il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une faute grave. Par voie d'infirmation du jugement, Mme [Z] [M] est déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient d'infirmer le jugement en qu'il a ordonné à la SASU Armatis Touraine de remettre à Mme [Z] [M] des documents de fin de contrat. Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par la SASU Armatis Touraine à Pôle Emploi devenu France travail des indemnités de chômage versées à Mme [Z] [M]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [Z] [M], partie succombante. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de Mme [Z] [M] repose sur une faute grave ; Déboute Mme [Z] [M] de l'intégralité de ses prétentions ; Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la SASU Armatis Touraine à Pôle Emploi devenu France travail des indemnités de chômage versées à Mme [Z] [M] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] [M] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz