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Cour d'appel, 28 août 2019. 18/00163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00163

Date de décision :

28 août 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 28 Août 2019 ----------------------- R No RG 18/00163 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZAW ----------------------- CARPIMKO C/ D... U... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 28 mai 2018 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE 21700176 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : CARPIMKO [...] Représentée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame D... U... [...] Non comparante, dispensée de comparution par autorisation du 18 février 2019 en application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019 puis prorogé au 10 juillet 2019 et 28 août 2019, ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Le 31 mars 2017, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers Masseurs Kinésithérapeutes, Pédicures Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) a fait signifier à Mme D... U..., infirmière libérale, une contrainte décernée le 21 mars 2017, pour des cotisations impayées de 5456.85 euros dont 5.197 euros en principal ; Mme U... a formé opposition à cette contrainte, le 14 avril 2017. Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a : - déclaré l'opposition recevable, - débouté Mme U... de sa contestation relative à l'existence juridique et la nature d'organisme de sécurité sociale de la Carpimko, - en tant que de besoin, dit que la Carpimko peut procéder au calcul ainsi qu'au recouvrement des cotisations relevant du régime autonome d'assurance-vieillesse et décès - invalidité des auxiliaires médicaux, - constaté que la contrainte décernée le 21 mars 2017 ne comporte aucune indication ou mention permettant d'identifier son signataire de manière précise et suffisante, - en conséquence, annulé la contrainte décernée le 21 mars 2017 par la Carpimko portant réclamation de la somme totale de 5456.85 euros au titre des cotisations de l'année 2015 et des majorations de retard, - débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires, - condamné la Carpimko à payer à Mme U... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit les frais de la contrainte ici annulée à la charge de la Carpimko. La Carpimko a formalisé appel de cette décision le 11 juin 2018. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la Carpimko demande à la cour de : - infirmer dans ses dispositions tendant à annuler la contrainte et ses frais de procédure et à condamner la Carpimko à verser à Mme U... la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile le jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, - valider la contrainte afférente à l'année 2015 dans son entier montant de 5 456,85 euros sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir au jour du règlement intégral du principal de la dette et des frais de procédure à la charge du débiteur, - condamner Mme U... au paiement de la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile car son attitude empêche la Carpimko d'accomplir sa mission de service public destiné à collecter les cotisations afin de financer le régime de protection sociale des travailleurs indépendants et encombre les juridictions de recours sans fondement. Pour sa part, Mme U..., régulièrement convoquée, a été dispensée de comparution par autorisation du 18 février 2019 en application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile ; elle n'a fait parvenir aucun mémoire ni pièces à la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement n'étant pas querellé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme U..., débouté celle-ci de sa contestation relative à l'existence juridique et la nature d'organisme de sécurité sociale de la Carpimko et, en tant que de besoin, dit que celle-ci peut procéder au calcul ainsi qu'au recouvrement des cotisations relevant du régime autonome d'assurance vieillesse et décès - invalidité des auxiliaires médicaux, il sera immédiatement confirmé de ces chefs. L'article L122-1 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur représente la caisse en justice, et décide des actions à intenter et peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait et annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que la signature figurant sur la contrainte est impossible à identifier et ne permet pas de vérifier de la qualité et, en conséquence, de la capacité et des pouvoirs du signataire de l'acte. Or, contrairement à l'analyse du tribunal des affaires de sécurité sociale, la contrainte comporte, non pas une simple griffe, mais la signature manuscrite de M. Y..., lequel dispose d'une délégation spéciale de signature en date du 1er juillet 2011, produite aux débats, en sorte que la contrainte est valide et le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé cette contrainte, condamné la Carpimko au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte. Cette dernière étant validée, les frais de signification de la contrainte seront à la charge de l'intimée. L'équité commande de faire droit à la demande présentée par la Carpimko au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. Mme U... supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en date du 28 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse en ce qu'il a qu'il a déclaré recevable le recours de Mme U..., débouté celle-ci de sa contestation relative à l'existence juridique et la nature d'organisme de sécurité sociale de la Carpimko et, en tant que de besoin, dit que celle-ci peut procéder au calcul ainsi qu'au recouvrement des cotisations relevant du régime autonome d'assurance vieillesse et décès - invalidité des auxiliaires médicaux, L'INFIRME pour le surplus, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE valide la contrainte délivrée par la Carpimko afférente à l'année 2015 dans son entier montant de 5456.85 euros sous réserve des majorations de retard restant à courir et des frais de signification de la contrainte à la charge de D... U..., CONDAMNE Mme U... aux entiers dépens d'appel, LA CONDAMNE à payer à la Caisse autonome de retraite des infirmiers masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes - MSA - la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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