Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-83.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-83.916

Date de décision :

19 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 avril 2000, qui, pour ouverture d'un chantier non conforme aux règles sur l'hygiène et la sécurité, l'a dispensé de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-9, L. 235-16, R. 238-40 à R. 238-44 du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 1134 du Code civil, 2 et 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable d'ouverture d'un chantier non conforme aux règles d'hygiène et de sécurité du travail ; " aux motifs que même si le chef d'entreprise peut, en matière d'hygiène et de sécurité, déléguer ses pouvoirs, le prévenu d'une infraction à l'article L. 235-16 ne saurait, par analogie, faire état du contrat passé avec des sociétés extérieures à l'entreprise dont il dépend, en vue de s'exonérer de la responsabilité pénale mise personnellement à sa charge ; qu'il ressort des diverses pièces versées aux débats que la société Natiocredimurs (B. N. P. BAIL) a conclu le 13 juin 1997 un contrat de crédit bail stipulant, pour l'opération immobilière envisagée, que le preneur, la SCI Jean Bouin, dirigée par Patrice X..., déléguait à cette SCI, qui l'acceptait, toutes les charges et obligations du même ouvrage et lui donnait mandat irrévocable de faire réaliser la construction envisagée en animant, en dirigeant, en coordonnant et en surveillant jusqu'à son achèvement toutes les opérations nécessaires à cette réalisation ; que ce contrat prévoyait qu'en application des dispositions des articles L. 235 et suivants du Code du travail, la SCI s'engageait à satisfaire à toutes les obligations applicables aux chantiers de construction en matière de sécurité et de santé des travailleurs, et notamment qu'en commun accord avec le maître d'oeuvre, il procéderait à la désignation d'un coordonnateur de sécurité et établirait le contrat définissant précisément le contenu de sa mission ; qu'au préalable, le 21 mai 1997, la déclaration préalable de travaux exigée par l'article L. 235-2 du Code du travail avait été effectuée, avec indication, comme maître d'ouvrage, Natiocredimurs et, comme maître d'ouvrage par délégation, la SCI Jean Bouin ; que la convention de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé a été signée le 20 mai 1997, par la SCI Jean Bouin, " représentée par Natiocredimurs ", mais que le contrat a été signée par le coordonnateur, Precoss BTP, et par Patrice X... lui-même, pour le compte de la SCI Jean Bouin, " maître d'ouvrage " ; que, préalablement à ces conventions, avait été conclu le 28 mars 1997, un contrat entre la société Fradix, présentée comme maître d'ouvrage délégué, et la SCI " Le Cottage " en cours de formation représentée par la société Alpha Résidence, dirigée par Patrice X..., prévoyant une mission d'assistance et de conseil, le maître d'ouvrage restant seul qualifié pour prendre des décisions entraînant les dépenses ou des obligations à sa charge ; qu'en conséquence, quel que soit le rôle effectif joué par la société Fradix, cette société n'avait pas la qualité effective de maître d'ouvrage délégué, conservée par la SCI Jean Bouin ; que, d'ailleurs, lors de son audition par les services de police, Patrice X... a admis qu'il était " maître d'ouvrage " du chantier en cause ; qu'il est au demeurant avéré qu'il a signé lui-même la convention désignant un coordonnateur de sécurité, conformément aux dispositions des articles L. 235-2 et L. 263-10 du Code du travail ; qu'il ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, invoquer le fait que l'acte conclu avec Natiocredimurs, organisme de financement, ne prévoyait pas l'éventualité d'une responsabilité pénale, puis que la responsabilité lui incombant ne s'inscrivait pas dans le cadre du domaine de la délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité ", mais ressortissait à la notion de maîtrise d'ouvrage (à titre principal ou déléguée) ; que, dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé sur la culpabilité ; " 1) alors que la convention intervenue entre la société civile immobilière Jean Bouin et la société Fradix s'intitulait " contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée " ; que l'article 1 de cette convention stipulait que la société Fradix était " chargée d'accomplir toutes les opérations nécessaires pour assurer la réalisation d'un programme de construction d'une (...) maison pour personnes âgées " ; qu'ainsi la société Fradix avait la qualité effective de maître d'ouvrage délégué ; qu'en lui déniant cette qualité, la cour d'appel a dénaturé la convention intervenue entre les société Jean Bouin et Fradix et violé les textes visés au moyen ; " 2) alors, en toute hypothèse, que le chef d'entreprise s'exonère de sa responsabilité pénale en déléguant ses pouvoirs à une personne investie de la compétence et pourvue de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la loi ; qu'aucune disposition légale n'interdit que la délégation de pouvoirs soit consentie à une personne extérieure à l'entreprise ; qu'en l'espèce le prévenu avait fait valoir qu'il avait conclu avec la société Precoss BTP une convention en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers, concernant le programme de construction litigieux ; que dès lors la responsabilité des infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail se trouvait transférée au dirigeant de la société Precoss BTP ou à toute personne subdéléguée par ce dernier ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de Patrice X..., la cour d'appel a méconnu les principes sus-énoncés et violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz