Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-13.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.729
Date de décision :
28 mai 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 juillet 2012) qu'à la suite d'un crime dont il était l'auteur, la maison prise à bail par M. X... a été placée sous scellés par décision du juge d'instruction du 1er juillet 2007 au 24 avril 2008 ; que la bailleresse, Mme Y..., qui avait obtenu la restitution des clefs le 11 juillet 2008, a assigné M. X... et le tuteur du fils de ce dernier, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 13 354,20 euros correspondant aux loyers impayés, au remboursement des dépenses de gaz et d'électricité exposées pendant que son bien était sous scellés, et au coût de la remise en état des lieux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... la somme de 11 170,85 euros au titre des loyers et dépenses de l'immeuble placé sous scellés ;
Attendu qu'ayant retenu que la maison donnée à bail était restée à la disposition de M. X... et que son occupation avait été effective par le maintien du mobilier la garnissant, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les actions ouvertes, le cas échéant, à la bailleresse à l'encontre de l'Etat, a déduit à bon droit de l'absence de résiliation à l'initiative du preneur, la poursuite du bail et l'obligation de payer les loyers ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST REPROCHÉ à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 11.170,85 ¿ au titre des loyers, factures, réparations locatives, constat d'huissier intervenus entre le 1er juillet 2007 et le 11 juillet 2008, période pendant laquelle l'immeuble appartenant à cette dernière et donné à bail à M. X..., a été placé sous scellé dans le cadre d'une enquête criminelle,
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier que le conseil de Mme Y... a sollicité auprès du juge d'instruction la restitution des locaux donnés à bail le 19 septembre 2007, demande qui lui a été refusée le 25 septembre par ce dernier au motif qu'une reconstitution devait être faite ; qu'il convient d'observer que cette demande a été faite alors qu'aucune action, ni demande en résiliation du bail n'avait été initiée par Mme Y... ; qu'il n'apparaît pas qu'il y ait lieu de considérer que la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux puisse être mise en cause alors qu'entre la date du crime (1er juillet 2007) et la mainlevée des scellés apposés sur le logement par le juge d'instruction (ordonnance du 24 avril 2008), moins d'un an s'est écoulé et qu'aucun élément ne permet de conclure à un fonctionnement défectueux des services de la justice et alors que selon l'article L.141-1 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ou de déni de justice ; que Mme Y... justifie d'avoir formé auprès de l'Etat une demande de prise en charge de sa perte de loyers, demande qui a été rejetée par lettre du Ministère de la justice en date du 25 novembre 2008 au motif que le bail courait toujours pendant toute la durée du placement sous main de justice qui n'avait aucune influence sur la continuité du bail ; que Mme Y... a continué à mettre à la disposition de M. X... la maison donnée à bail ; que l'occupation par M. X... des lieux était réalisée par le maintien du mobilier dans les lieux ; que si l'on peut considérer que Mme Y... aurait pu initier elle-même une procédure en résiliation, M. X... pouvait parfaitement solliciter la résiliation du bail se sachant dans l'impossibilité durable de l'occuper et de payer les loyers, impossibilité dans laquelle il s'est lui-même mis, l'instruction et la mise sous scellés ne constituant qu'une conséquence de ses agissements ; que l'abstention de Mme Y... à initier la résolution du bail ne peut être considérée comme fautive et la priver de son droit à réclamer la contrepartie de l'occupation des lieux du chef de M. X... ; que ce dernier sera en conséquence condamné au paiement des loyers dus ;
1°) ALORS QUE le placement sous main de justice d'un local donné à bail avec apposition de scellés et impossibilité d'en user est le résultat d'une décision de justice étrangère aux rapports locatifs ; qu'il suspend nécessairement l'exécution de l'obligation de délivrance et, par voie de conséquence, l'obligation de payer les loyers, quels que soient les raisons de la mesure et les faits à l'origine de la saisine de la juridiction pénale ; qu'en condamnant M. X... à s'acquitter de loyers dus pour la période de placement sous scellés, tout en constatant l'indisponibilité absolue du logement en cause pendant cette période à raison de la décision juridictionnelle de placement sous scellés, équivalent à une perte temporaire de la chose louée, la Cour d'appel a violé les articles 1719, 1728 et 1741 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la circonstance que les poursuites pénales aient été engagées contre M. X... à raison du meurtre de sa compagne est sans lien direct avec la décision souveraine du juge d'instruction de placer la maison sous scellés et de les maintenir pendant un an ; qu'en imputant cette circonstance à faute à M. X... pour refuser de constater la suspension du bail à raison d'une cause étrangère, la Cour d'appel a encore violé les textes précités ;
3°) ALORS QU'à supposer que M. X... ait sollicité et obtenu la résiliation du bail, l'indisponibilité des lieux pour Mme Y... et l'impossibilité pour elle d'en tirer un revenu étaient dues exclusivement au placement sous scellés qu'une éventuelle résiliation n'eût pas affecté ; qu'en statuant par des motifs inopérants tirés de l'absence d'action en résiliation lancée par M. X... ou du maintien des meubles dans les lieux, la Cour d'appel a encore violé les textes précités ;
4°) ALORS QUE le propriétaire d'un bien placé sous scellé pour les besoins d'une enquête pénale peut obtenir de l'Etat l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison de ce placement sous main de justice ; qu'en effet la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques est engagée à l'égard d'une personne qui subit les conséquences d'une opération de police judiciaire, sans qu'aucune faute puisse être reprochée au service de la justice ; que tel est le cas lorsqu'un particulier subit la mise sous scellé de son bien dans le cadre d'une instruction, puisque dans cette hypothèse, c'est le fonctionnement de l'institution judiciaire qui fait peser sur lui une charge qui excède ce que l'on est en droit d'exiger d'un citoyen dans le cadre de la vie en société ; que Mme Y... étant tierce à la procédure judiciaire ayant justifié la mise sous scellés, elle a subi du fait de l'immobilisation du bien loué et de son placement sous main de justice avec impossibilité pour quiconque, y compris son locataire, d'en disposer, un préjudice anormal et spécial résultant d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; que la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques devait se substituer au jeu normal du bail qui se trouvait nécessairement suspendu, faute pour M. X... de pouvoir disposer du bien placé sous scellés ; qu'en limitant la responsabilité de l'Etat aux hypothèses de faute lourde ou de fonctionnement défectueux de la justice, la Cour d'appel a méconnu le principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant les charges publiques, ensemble l'article 13 de la Déclaration des droits de 1789 ;
5°) ALORS QUE la responsabilité de l'Etat est engagée sans faute de sa part lorsqu'il résulte de son activité un préjudice anormal et spécial ; qu'en limitant la responsabilité de l'Etat aux hypothèses de faute lourde, de déni de justice, ou de fonctionnement défectueux des services de la justice, la Cour d'appel qui devait s'expliquer sur la réparation du préjudice anormal et spécial résultant de l'apposition des scellés sur le bien appartenant à Mme Y..., relevant de la responsabilité sans faute de l'Etat, et sur le chef des conclusions de M. X... faisant valoir que Mme Y... doit engager une action en responsabilité contre l'Etat, a privé sa décision de motif au regard des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique