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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 janvier 2023. 2300163

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300163

Date de décision :

6 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 juin 2022 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C, pour statuer sur les requêtes en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance". 2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise le 12 juin 2022, notifiée le même jour à M. B et mentionne les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B a été reçue par le greffe du tribunal administratif de Montreuil le 5 janvier 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Montreuil, le6 janvier 2023.. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé G. C La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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