Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01538 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAPD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/81
AFFAIRE N° RG 22/01538 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAPD
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [V] [I] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
domiciliée : chez Madame [R] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/005535 du 15 septembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
Représentée par Maître Maréva FORNES-MARIN, avocate au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (LA REUNION)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Un dossier acété déposés au greffe de la juridiction le 13 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Maréva FORNES-MARIN
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01538 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAPD
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [I] [O] épouse [G] et Monsieur [M] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2020 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable ; étant précisé que les époux sont tous deux de nationalité française.
Un enfant est issu de leur union : [T], [X] [G], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (LA REUNION); étant précisé que Monsieur [M] [G] l’a reconnu le 13 janvier 2020.
Par exploit de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches le 9 mai 2022, Madame [V] [I] [O] épouse [G] a fait assigner Monsieur [M] [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 juin 2022, sans précision du motif du divorce.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 23 août 2022, sur renvoi de l’audience du 10 août 2022, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Fautes de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation du 23 août 2022, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 octobre 2022.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023, laquelle a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2022, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée toutes les conclusions et pièces n’ayant pas été écahngées et communiquées.
Suivant conclusions signifiées par acte délivré à domicile le 12 janvier 2023, Madame [V] [I] [O] épouse [G] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective le 2 juin 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel, la réserve du droit de visite et d’hébergement du père et la mise à la charge de Monsieur [M] [G] d’une contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de cent (100) euros par mois.
La demanderesse dit n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Monsieur [M] [G] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 13 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation rendue le 23 août 2022,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [V] [I] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 8] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 2 juin 2021 et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, soit le 9 mai 2022 ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [T], [X] [G], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (LA REUNION) est exercé conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
-permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [T], [X] [G], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (LA REUNION) au domicile maternel ;
RESERVE, en l’absence de demandes du père en ce sens, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [G] à l’égard de l’enfant mineur [T], [X] [G], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (LA REUNION) ;
FIXE à la somme de cent (100) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [M] [G] devra verser à Madame [V] [I] [O] épouse [G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T], [X] [G], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [V] [I] [O] épouse [G] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T], [X] [G], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [M] [G], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [V] [I] [O] épouse [G], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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