Cour d'appel, 27 juin 2025. 20/05543
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/05543
Date de décision :
27 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N° 2025/144
Rôle N° RG 20/05543 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5UX
Me [R] [C] - Liquidateur Judiciare de S.A.S.U. OXYVIVA
S.A.S.U. OXYVIVA
C/
[M] [Y]
Association CGEA
Copie exécutoire délivrée le :
27 JUIN 2025
à :
Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurence OHAYON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Martigues en date du 10 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00609.
APPELANTE
S.A.S.U. OXYVIVA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me [R] [C] ( SAS LES MANDATAIRES) - ès qualités de Liquidateur Judiciare, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [M] [Y](bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4430 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 7] [Adresse 4]
représentée par Me Laurence OHAYON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Association CGEA, demeurant [Adresse 6]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Oxyviva, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°751 479 502 exerce une activité de nettoyage et d'entretien notamment au profit de la commune de [Localité 9] (13).
2. La société a engagé Mme [M] [Y] en qualité d'agent d'entretien le 9 mars 2016 par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 13,90 heures hebdomadaires avec un salaire mensuel de 593,44 euros. Des avenants contractuels ont modifié la durée du temps de travail de la salariée.
3. Au dernier état de la relation de travail, Mme [Y] effectuait 149,38 heures de travail par mois comme agent de service de niveau AS échelon 1 rémunérée 1 495,30 euros par mois.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043).
5. Le 6 juin 2017, Mme [Y] est tombée seule dans l'escalier des locaux de l'employeur. Cette chute a entraîné des lombalgies, des cervicalgies et des dermabrasions et contusions bénignes au genou droit et au troisième doigt droit justifiant une ITT de 2 jours et l'arrêt du sport pendant 4 jours (pièce salariée n°12).
6. L'accident de travail a été reconnu par décision de la CPAM du 28 juin 2017 et a entraîné la suspension du contrat de travail de Mme [Y] pour maladie du 6 juin 2017 au 17 août 2017.
7. Par courrier du 29 septembre 2017, la société Oxyviva a notifié un avertissement à Mme [Y] pour insubordination et pour avoir tenu des propos violents à l'encontre d'une collègue de travail.
8. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 octobre 2017, Mme [Y] n'a jamais repris son emploi.
9. Par requête déposée le 31 octobre 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de requalification de son contrat en contrat à temps complet depuis le 1er janvier 2017, d'annulation de l'avertissement du 29 septembre 2017, de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de la société Oxyviva à lui payer les indemnités de ruptures et diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
10. Par jugement de départage du 10 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
' annulé l'avertissement du 29 septembre 2017 ;
' requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter de janvier 2017 ;
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts de l'employeur et dit que ladite rupture produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 495,30 ;
' condamné en conséquence la société Oxyviva à payer à Mme [Y] les sommes suivants :
- 500 euros de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales d'embauche et de reprise ;
- 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice suite à avertissement infondé ;
- 2 990,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 299 euros de congés payés sur préavis ;
- l 557,60 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 035,10 euros de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice suite à la-non-prise en charge des garanties santé et prévoyance ;
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;
- 581,49 euros de rappel de salaire de base de mars à novembre 2016 ;
- 58,14 euros de congés payés afférents ;
- l72,68 euros outre 17,26 euros de congés payés afférents de rappel sur salaire de base à temps complet ;
- 16,89 euros de majoration des heures complémentaires outre 1,68 euros de congés payés afférents en vertu de l'avenant du l7 juin 2016 ;
- 0,39 euros de majoration des heures complémentaires outre 0,03 euros de congés payés afférents en vertu de l'avenant du 1er décembre 2016 ;
- 206,17 euros de rappel d'indemnité mensuelle de transport et 20,61 euros de congés payés afférents ;
- 66,37 euros de prime annuelle proratisée ;
' dit que les sommes à caractère salarial produiraient intérêts de droit à compter de la saisine judiciaire soit le 7 novembre 2018 ;
' ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
' dit que sommes à caractère indemnitaire produiraient intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
' ordonné à la société Oxyviva de délivrer à Mme [Y] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision ;
' débouté Mme [Y] de sa demande d'astreinte afférente ;
' débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
' débouté la société Oxyviva de l'intégralité de ses demandes ;
' condamné la société Oxyviva à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Oxyviva aux entiers dépens ;
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R. 145-28 du code du travail.
11. Par déclaration au greffe du 18 juin 2020, la société Oxyviva a relevé appel de ce jugement.
12. Par courrier du 31 décembre 2020, la société Oxyviva a notifié à Mme [Y] son licenciement pour cause d'inaptitude médicale avec impossibilité d'être reclassée dans un emploi.
13. Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a placé la société Oxyviva en liquidation judiciaire et désigné Me [R] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
14. Par actes d'huissier du 14 et du 18 octobre 2024, Mme [Y] a assigné en intervention forcée Me [R] [C], mandataire liquidateur de la société Oxyviva ainsi que le [Adresse 5] (CGEA) de [Localité 8] et leur a signifié ses conclusions d'intimée du 24 novembre 2020.
15. Vu les dernières conclusions n°3 de la société Oxyviva prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [C] déposées au greffe le 31 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer et à tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé l'avertissement du 29 septembre 2017 ;
- requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter de janvier 2017 ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts de l'employeur et dit que ladite rupture produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 495,30 euros ;
- condamné en conséquence la société Oxyviva à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales d'embauche et de reprise ;
. 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice suite à avertissement infondé :
. 2 990,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 299 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
. 1 557,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
. 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2 035,10 euros brut de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
. 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice suite à la non-prise en charge des garanties santé et prévoyance ;
. 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;
. 581,49 euros bruts à titre de rappel de salaire de base de mars à novembre 2018 ;
. 58,14 euros de congés payés y afférents ;
. 172,68 euros brut à titre de congés payés afférents au titre de rappel sur salaire de base à temps complet ;
. 16,89 euros brut au titre de la majoration des heures complémentaires, outre 1,68 euros au titre des congés payés y afférents, en vertu de l'avenant du 17 juin 2016 ;
. 0,39 euros brut au titre de la majoration des heures complémentaires, outre 0,03 euros d'incidence congés payés, en vertu de l'avenant du 1er décembre 2016 ;
. 206,17 euros brut à titre de rappel d'indemnité mensuelle de transport et 20,61 euros brut de congés payés y afférents ;
. 66,37 euros à titre de prime annuelle proratisée ;
- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la saisine judiciaire, soit, le 7 novembre 2018 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné à la société Oxyviva de délivrer à Mme [Y] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision ;
- débouté la société Oxyviva de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Oxyviva à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Oxyviva aux entiers dépens ;
En conséquence, juger à nouveau et,
A titre principal,
' rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
' déclarer Mme [Y] mal fondée en toutes ses demandes et prétentions et l'en débouter ;
A titre subsidiaire,
' réduire à de plus juste proportion les sommes réclamées par Mme [Y] ;
' condamner l'intimée à 2 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ;
16. Vu les dernières conclusions de Mme [Y] déposées au greffe le 24 novembre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- annulé l'avertissement du 29 septembre 2017 ;
- requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter de janvier 2017 ;
- prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que ladite rupture produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Oxyviva SASU à lui payer les sommes suivantes :
. 581,49 euros bruts de rappel de salaire de base du 09 mars 2016 à novembre 2016 ;
. 58,14 euros bruts de congés payés y afférents ;
. 172,68 euros brut outre 17,26 euros bruts de congés payés afférents de rappel sur salaire de base à temps complet ;
. 16,89 euros brut de majoration des heures complémentaires outre 1,68 euros brut de congés payés y afférents en vertu de l'avenant du 17 juin 2016 (décomposés comme suit : 1) rappel de salaire au titre des heures comprises dans l'avenant pour complément d'heures du 17 juin 2016 : 11,92 euros bruts, outre 1,19 euros bruts de CP afférents 2) rappel de salaire au titre des heures complémentaires au-delà des heures comprises dans l'avenant pour complément d'heures - majoration : 4,97 euros brut outre 0,49 euros brut de congés payés afférents) ;
. 0,39 euros brut de majoration des heures complémentaires outre 0,03 euros brut d'incidence congés payés en vertu de l'avenant du 1er décembre 2016 ;
. 206,17 euros brut à titre de rappel d'indemnité mensuelle de transport et 20,61 euros brut de congés payés y afférents ;
- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la saisine judiciaire, soit à compter du 31 octobre 2018 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
-dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné à la société Oxyviva SASU de lui délivrer une attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision ;
- débouté la société Oxyviva SASU de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Oxyviva SASU à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Oxyviva SASU aux entiers dépens ;
' de débouter la société Oxyviva SASU de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ;
' d'infirmer jugement en ses autres dispositions ;
Et en conséquence, statuant à nouveau sur les demandes suivantes,
' condamner la société Oxyviva SASU au paiement des sommes suivantes :
- 7 721,65 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à parfaire à la date du prononcé) ;
- 3 088,66 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 308,86 euros bruts de congés payés afférents ;
- 1 866,06 euros au titre d'indemnité légale de licenciement (à parfaire à la date du prononcé) ;
- 2 101,83 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts suite à la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur ;
- 8.000 euros de dommages-intérêts suite à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;
- 3 000 euros de dommages-intérêts suite à l'absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales de reprise ;
- 67,33 euros bruts de prime annuelle proratisée sur 8 mois (de mars à octobre 2017) en 2017 et 6,73 euros bruts de congés payés afférents ;
- 3 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi suite à l'annulation de l'avertissement ;
- 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi suite au non versement des IJ Prévoyance, compte tenu de la carence fautive de l'employeur ;
' d'enjoindre à la société Oxyviva SASU de procéder à toutes les démarches auprès de l'organisme AG2R La Mondiale, et plus particulièrement de transmettre les documents nécessaires et demandés par AG2R, aux fins de versement de ses indemnités journalières de prévoyance pour les périodes d'arrêt de travail relatives à l'accident de travail du 6 juin 2017 au 17 août 2017 et à la maladie du 11 au 30 octobre 2017, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
' de fixer le salaire de référence avant la maladie à 1 544,33 euros bruts ;
' d'ordonner la remise des bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
' d'ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et dernier bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
' de condamner la société Oxyviva SASU au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
17. Le CGEA de [Localité 8] n'a pas constitué avocat.
18. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
19. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I ' Sur le bien-fondé de l'avertissement de 29 septembre 2017,
20. Par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, le jugement déféré a retenu que la société Oxyviva n'apportait pas la preuve des faits sanctionnés par l'avertissement notifié le 29 septembre 2017 à Mme [Y] et que cette dernière était fondée à obtenir 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette sanction infondée.
21. En cause d'appel au soutien de sa demande d'infirmation des deux chefs précités, la société Oxyviva ne verse aucune pièce complémentaire tendant à démontrer le bien-fondé de l'avertissement contesté par la salariée.
22. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant annulé l'avertissement notifié le 29 septembre 2017 et ayant condamné la société Oxyviva à payer à Mme [Y] 500 euros de dommages-intérêts.
II ' Sur l'exécution du contrat de travail,
Sur le rappel de salaire de base,
23. L'article 22-1° de la CCN stipule une durée minimale de travail de 16 heures par semaine (soit 69,28 heures par mois), supérieure à la durée contractuellement prévue de 13,90 heures par semaine.
24. La société Oxyviva ne conteste pas le mode de calcul de mars à novembre 2016 du différentiel de salaire entre l'horaire mensuel minimal de 69,28 heures et l'horaire mensuel effectivement rémunérée à Mme [Y] de 62,78 heures.
25. Par adoption des motifs ayant exactement fait application des dispositions de la convention collective à la situation de Mme [Y], le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Oxyviva à payer 581,49 euros de rappel de salaire de base ainsi que 58,14 euros de congés payés afférents correspondant à la différence.
Sur les heures complémentaires majorées,
26. Le jugement déféré a procédé à une exacte application de l'article 22-4° de la CCN prévoyant des majorations aux heures complémentaires.
27. La société Oxyviva ne conteste pas les modalités de calcul de ces majorations de 10 % et de 25 % telles qu'elles ont été calculées par Mme [Y] en référence aux avenants contractuels du 17 juin et du 1er décembre 2016.
28. Par adoption de motifs, le jugement est donc confirmé en ses dispositions ayant condamné la société Oxyviva à payer à Mme [Y] les sommes de 16,89 euros de majoration des heures complémentaires et 1,68 euros de congés payés afférents en vertu de l'avenant du 17 juin 2016 ainsi que 0,39 euros de majoration des heures complémentaires et 0,03 euros de congés payés afférents en vertu de l'avenant du 1er décembre 2016.
Sur la prime annuelle,
29. Aux termes de motifs pertinents adoptés par la cour, le jugement déféré a alloué à Mme [Y] la somme de 66,37 euros de prime annuelle due prorata temporis conformément à l'article 37 de la CCN.
30. Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à rectifier l'erreur de calcul affectant le montant qui est de 67,33 euros au lieu de 66,37 euros.
Sur le non-paiement de l'indemnité de transport,
31. L'article 38 de la CCN accorde aux salariés non cadres une indemnité mensuelle de transport lorsqu'ils utilisent un service public de transport ou, en l'absence d'un tel service, un véhicule personnel.
32. Mme [Y] n'apporte pas la preuve de l'absence de transport public lui permettant de se rendre à son travail. La société Oxyviva est donc fondée à soutenir que la salariée ne démontre pas son droit à percevoir cette indemnité.
33. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Oxyviva à payer à Mme [Y] 206,17 euros de rappel d'indemnité mensuelle de transport et 20,61 euros de congés payés afférents.
Sur la requalification en contrat à temps complet,
34. En application des dispositions de l'article L. 3123-9 du code du travail, le jugement déféré a requalifié le contrat de travail en contrat en contrat à temps complet à compter du 1er janvier 2017 après avoir constaté que les pièces versées aux débats démontraient que Mme [Y] avait travaillé 153,50 heures en janvier 2017, durée supérieure à la durée légale de travail.
35. La cour partage l'analyse des premiers juges alors que la société Oxyviva ne produit aucun relevé précis des heures de travail de la salariée et ne donne aucune explication au fait que le bulletin de paie de janvier 2017 mentionne 153,50 heures de travail effectuées par Mme [Y].
36. Enfin, contrairement à la position soutenue par l'employeur, la requalification du contrat en contrat à temps complet autorise la salariée à percevoir la rémunération de la totalité des heures correspondant à un temps complet pour la totalité de la période postérieure à la date d'effet de la requalification.
37. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2017 et condamné l'employeur à rémunérer la différence de salaire entre le temps partiel et le temps complet entre le 1er janvier et le 11 octobre 2017, soit 172,68 euros et 17,26 euros de congés payés afférents.
Sur la prise en charge des arrêts de travail pour maladie de Mme [Y],
Le maintien du salaire par l'employeur
38. Il ressort des bulletins de salaire de Mme [Y] qu'elle a bénéficié dès le mois d'août 2017 du maintien de son salaire avant qu'il soit interrompu en octobre 2017 conformément aux dispositions de la CCN limitant la durée de cette prise en charge financière par l'employeur.
L'indemnisation par la sécurité sociale
39. Le versement des indemnités journalières par la CPAM à hauteur de 1 900,53 euros mentionné sur le bulletin de paie d'août 2017 confirme que la société Oxyviva a bien transmis à la sécurité sociale les attestations de salaire des 7 et 29 juin 2017 (pièces n°6 et 7)
40. La pièce n°34 de Mme [Y] démontre que ses attestations de salaire était régulièrement envoyées par télétransmission à la sécurité sociale par l'expert-comptable de la société Oxyviva
41. La société Oxyviva verse aux débats (pièce n°5) l'attestation de salaire qu'elle a établie le 30 octobre 2017 avec justificatif de d'envoi à l'organisme social daté du même jour.
42. Mme [Y] a bien perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale pendant la durée maximale de trois ans s'achevant le 10 octobre 2010 (pièce n°49). Après épuisement de ce droit, Mme [Y] a informé le 26 octobre 2010 que son arrêt de travail prenait fin le 30 octobre 2020 en lui demandant « merci de bien vouloir me tenir informée des suites » (pièce n°48).
L'assurance de groupe AG2R
43. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Y] a bien été affiliée au contrat de prévoyance de groupe AG2R souscrit par la société Oxyviva depuis le 1er avril 2014 au profit de son personnel non cadre (pièce salariée n°37).
44. Par courrier du 26 juillet 2018, la société Oxyviva a confirmé à Mme [Y] que la demande de prestations avait été transmise début 2018 à l'assureur AG2R en joignant la copie de cette demande de prestations (pièce salariée n°32 et pièces employeur n°8 et 12).
45. La transmission des pièces à AG2R par la société Oxyviva est aussi confirmée par le courrier de l'assureur AG2R du 3 septembre 2018 évoquant les deux dossiers de prise en charge pour les arrêts de travail du 6 juin 2017 et du 11 octobre 2017 de Mme [Y] et précisant que certains documents manquaient pour traiter ces deux dossiers et que le dossier principal du 11 octobre 2017 était bloqué par l'assureur au motif peu explicite que « le document que vous nous avez adressé ne correspond pas aux conditions de votre contrat ».
46. La société Oxyviva soutient ne pas avoir reçu les relevés d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale à Mme [Y]. A défaut d'avis de réception ou d'attestations de remise en main propre, la preuve n'est pas rapportée par Mme [Y] que ces relevés ont bien été reçus par son employeur.
47. La cour relève que Mme [Y] détenait toutes les pièces nécessaires mais qu'elle ne les a pas elle-même transmises à AG2R, avec qui pourtant elle était en relation régulière, pour faire avances son dossier.
48. Le retard pris pour le traitement des deux dossiers d'indemnisation de Mme [Y] par AG2R résulte principalement de difficultés de communication entre toutes les parties (employeur, salariée, expert-comptable, sécurité sociale et AG2R) qui ne sont pas imputables à l'employeur.
49. Par ailleurs, la pièce n°67 versée aux débats par Mme [Y] établit que l'assureur AG2R lui a versé l'intégralité des prestations afférentes à ses deux arrêts de travail du 6 juin 2017 et du 11 octobre 2017.
50. Il résulte des développements précédents d'une part qu'aucun manquement n'est établi à l'encontre de la société Oxyviva concernant la gestion du dossier AG2R de Mme [Y], d'autre part que Mme [Y] a été intégralement remplie de ses droits et qu'elle ne démontre l'existence d'aucun préjudice subsistant à indemniser.
51. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société Oxyviva à payer à Mme [Y] 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice suite à la non-prise en charge des garanties santé et prévoyance.
52. La demande de 5 000 euros de dommages-intérêts de Mme [Y] est donc rejetée et il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'employeur de procéder à des démarches aux fins de régularisation auprès de l'assureur AG2R.
Sur l'absence de visites médicales,
53. Il n'est pas contesté que Mme [Y] n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail et l'article 5.6 de la CCN. Ce grief est établi mais n'a causé aucun préjudice à la salariée.
54. En revanche, la cour partage l'analyse du premier juge ayant retenu d'une part que l'employeur était fautif pour avoir omis d'organiser une visite médicale après accident du travail au bénéfice de Mme [Y] lorsqu'elle a repris son poste, d'autre part que ce manquement lui avait causé un préjudice évalué à 500 euros pour avoir été privée de l'avis d'aptitude du médecin du travail le 18 août 2017 alors que son contrat a de nouveau été suspendu pour motif médical le 11 octobre 2017.
Sur le non-respect du repos quotidien,
55. Mme [Y] déclare qu'elle a travaillé à partir de janvier 2017 du lundi au vendredi à la mairie, à la médiathèque et au centre aéré de 6h à 10h45 et au CCAS de 18h à 20h. La réalité de ces horaires de travail n'est pas contestée par la société Oxyviva.
56. Ces horaires de travail matérialisent une amplitude de travail de 14 heures du lundi au vendredi et ne sont donc pas conformes aux dispositions de l'article 22 de la CCN qui limitent cette amplitude de travail journalière à 13 heures.
57. Ce manquement de l'employeur a nécessairement causé un préjudice à Mme [Y], dont le repos journalier consécutif a été limité à 10 heures au lieu du minimum conventionnel de 11 heures. La cour évalue ce préjudice à un montant de 2 500 euros.
58. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail,
59. Mme [Y] a accepté les modifications de son temps de travail et n'est donc pas fondée à reprocher à l'employeur une modification unilatérale du contrat de travail qui lui aurait été imposée.
60. Sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts doit donc être rejetée, ce en quoi le jugement déféré est confirmé.
Sur les autres manquements invoqués contre l'employeur,
61. Mme [Y] ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice du fait d'une absence d'équipements de protection individuelle ni qu'elle a été contrainte de manipuler des produits toxiques.
62. Les heures complémentaires et primes impayées portaient sur des montants peu élevés. Ces montant sont intégralement payés aux termes du présent arrêt à Mme [Y] qui ne démontre aucun préjudice spécifique distinct des intérêts légaux applicables.
63. Mme [Y] n'a pas été en mesure de prendre ses congés payés en raison de ses arrêts de travail survenus le 6 juin 2017 et le 11 octobre 2017 et n'est pas fondée à reprocher à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations relatives aux congés payés.
64. Mme [Y] ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice du fait de l'absence d'adhésion à une mutuelle d'entreprise.
65. Mme [Y] ne démontre pas que le président de la société Oxyviva, M. [O], « avait coutume d'employer un ton pour le moins irrespectueux à l'égard de ses salariés, et notamment à l'égard de Mme [Y], de sorte à la rabaisser constamment. »
66. La cour ne partage pas l'analyse du premier juge reprochant à la société Oxyviva de ne pas avoir déclaré l'accident de travail du 6 juin 2017 dans le délai de 48 heures alors que cette déclaration a été déposée dans le délai permettant à la sécurité sociale de prendre en charge de manière optimale cet accident de travail reconnu dès le 28 juin 2017.
67. Dans son message du 6 juin 2017 à 14h18, la société Oxyviva écrit à Mme [Y] : « Madame [Y] afin de compléter la déclaration de votre AT de ce jour nous restons dans l'attente des informations sur les circonstances de l'accident et du certificat d'hospitalisation la nature des lésions ainsi que l'arrêt de travail. Sachez que nous avons 48:00 pour la déclaration. Vous souhaitant un prompte rétablissement (') ».
68. La société Oxyviva a dû envoyer un nouveau message à Mme [Y] le 7 juin 2017 à 11h49 : « n'ayant pas eu de réponse de votre part à nos sollicitations, nous avons dû faire la déclaration de votre AT avec le peu d'éléments que nous avions c'est-à-dire : l'heure le lieu sans témoins ! merci de nous communiquer votre arrêt de travail (') », message auquel Mme [Y] a répondu à 12h16 en indiquant qu'elle était tombée seule dans les escaliers le 6 juin 2017 à 7h08 et qu'elle avait appelé les pompiers.
69. Il ressort de ces échanges de sms (pièce employeur n°13) que la société Oxyviva a été en difficulté pour procéder à la déclaration de cet accident car elle ne disposait d'aucun élément factuel, Mme [Y] ne lui ayant spontanément transmis aucune information sur l'accident. Ces demandes de l'employeur étaient légitimes sur le fond et sur la forme, contrairement à ce que soutient Mme [Y] dans ses écritures « l'employeur mettait sous pression la salariée. »
70. Les bulletins de salaire sont quérables. Mme [Y] ne démontre pas qu'elle s'est rendue dans les locaux de l'entreprise où la remise de ses bulletins de paie lui aurait été refusée. A titre surabondant, la salariée ne précise pas en quoi une remise tardive de ces bulletins lui aurait porté préjudice.
71. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation complémentaire de 8 000 euros présentée par Mme [Y] pour exécution fautive du contrat de travail.
III ' Sur la rupture du contrat de travail,
72. Mme [Y] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que la société Oxyviva aurait :
' manqué à son obligation de sécurité ;
' omis d'organiser ses visites médicales d'embauche et de reprise après accident du travail ;
' déclaré tardivement son accident du travail et transmis tardivement les attestations de salaire ;
' omis de la faire bénéficier de la couverture de prévoyance obligatoire ;
' modifié son contrat de travail sans lui payer l'intégralité de ses salaires et accessoires du salaire.
73. Le non-respect de l'amplitude de travail journalière de 14 heures, lorsque cette pratique est imposée à la salariée cinq jours par semaine, constitue un manquement grave en ce qu'il a privé Mme [Y] quotidiennement et sur une longue période de son droit au repos et l'a exposée à une fatigue excessive.
74. La société Oxyviva a aussi été négligente s'agissant de l'organisation des visites médicales ou sur le paiement à la salariée de l'intégralité de ses heures complémentaires et des primes qui lui étaient dues.
75. L'ensemble de ces éléments est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et en justifier la résiliation aux torts de l'employeur.
76. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant prononcé la résiliation du contrat emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
77. L'exécution du contrat de travail s'étant poursuivie après le jugement ayant prononcé la résiliation de ce contrat, la date de rupture est celle du licenciement notifié à Mme [Y] le 31 décembre 2020.
78. Le salaire moyen devant servir de base de calcul de l'indemnité de licenciement est de 1 544,33 euros, montant non contesté par la société Oxyviva.
79. L'article 6 de la convention collective stipule que la notion d'ancienneté englobe les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu. L'ancienneté de Mme [Y] est donc de 4 années et 9 mois, correspondant à la période du 9 mars 2016 au 31 décembre 2020.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
80. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail pour une ancienneté de quatre années complètes, il est dû à la salariée pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire.
81. Compte tenu de la situation personnelle de Mme [Y], la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de cette indemnité à hauteur de 5 000 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis
82. Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due. Le fait que Mme [Y] soit en arrêt de travail pour maladie et qu'elle ait déclarée inapte par avis du médecin du travail du 9 décembre 2020, et qu'elle se trouve donc dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, ne fait pas obstacle au paiement de cette indemnité (Soc., 28 avril 2011, pourvois n°09-40.708 et 09-40.810).
83. Il convient donc d'allouer à Mme [Y] l'indemnité compensatrice à hauteur de deux mois de préavis conformément à l'article 4.11.2 de la convention collective, soit la somme de 1 544,33 euros x 2 mois = 3 088,66 euros, outre 308,87 euros de congés payés afférents.
L'indemnité de licenciement
84. Compte tenu de l'ancienneté de quatre années et un mois, le montant de l'indemnité calculée selon les articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail est de :
1 544,33 euros x ¿ x 4 années + 9/12e x ¿ x 1 544,33 euros = 1 833,89 euros.
85. Il convient toutefois de déduire de cette somme le montant de l'indemnité de licenciement de 702,04 euros déjà versée le 31 décembre 2020 à Mme [Y]. Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens et il est alloué à Mme [Y] un solde d'indemnité de licenciement de 1 131,85 euros.
L'indemnité compensatrice de congés payés
86. Mme [Y] a perçu le 31 décembre 2020 une indemnité compensatrice de congés payés de 2 549,23 euros correspondant à 43 jours ouvrables acquis entre le 1er janvier 2016 et le 11 octobre 2017 et recouvrant la demande d'indemnité de 2 101,83 présentée par la salariée au titre de la même période.
87. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [Y] une indemnité compensatrice de congés payés de 2 101,83 euros qui lui a déjà été payée le 31 décembre 2020.
IV ' Sur les demandes accessoires,
88. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
89. L'appelante succombe partiellement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
90. L'équité commande en outre de fixer au passif de la société Oxyviva une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 495,30 et en ses dispositions ayant condamné la société Oxyviva à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 2 990,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 299 euros de congés payés sur préavis ;
- 66,37 euros à titre de prime annuelle proratisée ;
- l 557,60 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 035,10 euros de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice suite à la-non-prise en charge des garanties santé et prévoyance ;
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;
- 206,17 euros de rappel d'indemnité mensuelle de transport et 20,61 euros de congés payés afférents ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour sauf à dire que les condamnations pécuniaires prononcées contre la société Oxyviva doivent être seulement inscrites au passif de sa procédure collective ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 544,33 euros ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Oxyviva les créances suivantes au bénéfice de Mme [Y] :
' 67,33 euros représentant la prime annuelle proratisée ;
' 1 131,85 euros d'indemnité légale de licenciement ;
' 3 088,66 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 308,87 euros de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 2 500 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur (non-respect de l'amplitude horaire quotidienne maximale) ;
' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Mme [Y] de ses autres demandes formées contre la société Oxyviva de 2 101,83 euros de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice suite à la non-prise en charge des garanties santé et prévoyance, de 206,17 euros de rappel d'indemnité mensuelle de transport et de 20,61 euros de congés payés afférents ;
Dit que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Oxyviva ;
Déclare le présent arrêt opposable au [Adresse 5] (CGEA) de [Localité 8].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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