Texte intégral
MINUTE N° 23/517
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00669 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPWP
Décision déférée à la Cour : 23 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3641 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [E], âgé de 45 ans à la date de sa demande, a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) le 14 novembre 2018. Il a été reçu à ce titre en visite médicale le 17 juillet 2019 après avoir manqué deux rendez-vous. Le certificat médical joint à sa demande ainsi que le rapport du médecin de la Maison départementale des personnes handicapées exposent qu'il est totalement autonome pour la réalisation de tous les actes essentiels de la vie courante, ses déplacements et les tâches ménagères, les médecins relevant que M. [E] présente une déficience de la fonction cardio-vasculaire pour laquelle il a été opéré et que, depuis son intervention, son état de santé s'est amélioré et est satisfaisant.
Dans ce contexte, et suite à l'exercice d'un recours administratif contre la décision initiale du 26 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a, par nouvelle décision du 30 avril 2020, confirmé le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [E].
M. [E] a donc saisi, par requête en date du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse à l'encontre de cette décision de refus.
Lors de l'audience du 18 novembre 2020, le Docteur [B], médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143'13 du code de la sécurité sociale, a examiné M. [E] et y a livré ses conclusions.
Par jugement du 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
- déclaré le recours de M. [E] [U] contre la décision de la CDAPH du 30 avril 2020 recevable ;
- dit que M. [E] [U] présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % ;
- dit que M. [E] [U] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ;
- dit que M. [E] [U] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ;
- confirmé la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 30 avril 2020 ;
- débouté M. [E] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [E] [U] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 23 décembre 2020, étant précisé que l'appelant l'a réceptionné le 4 janvier 2021.
Par déclaration électronique du 25 janvier 2021, M. [E] a interjeté appel de la décision précitée, en ce qu'elle a : dit qu'il présente un taux d'incapacité comprise entre 50 et 80 pour cent ; dit qu'il ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ; dit qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ; a confirmé la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 30 avril 2020 ; l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, étant précisé que l'appel est interjeté pour provoquer l'annulation, l'infirmation ou à tout le moins, la réformation de la décision déférée devant la cour.
Par ordonnance du 23 juin 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 11 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 6 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer la première décision ;
- constater que sa santé ne lui permet pas d'accéder à un emploi ;
- dire et juger qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé ;
- infirmer la décision rendue le 30 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
- lui accorder l'allocation adulte handicapé ;
- débouter la Maison départementale des personnes handicapées de l'intégralité de ses conclusions, fins et demandes ;
- condamner la Maison départementale des personnes handicapées aux entiers frais et dépens.
M. [E] tient tout d'abord à rappeler qu'il est aujourd'hui âgé de 48 ans, marié et père de quatre enfants et qu'il ne travaille pas.
Il précise d'emblée qu'il a bénéficié de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé du 1er juin 2017 au 31 mai 2019 et qu'il avait aussi pu bénéficier précédemment de l'allocation sollicitée pour cette même période.
Il explique qu'il avait tout naturellement déposé une demande de renouvellement de son allocation adulte handicapé auprès de la MDPH du Haut-Rhin le 14 novembre 2018 mais que contre toute attente la CDAPH a estimé que son taux d'incapacité se situait entre 50 et 79 pour cent. Il estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation de sa situation car son état de santé est particulièrement précaire, dans la mesure où il souffre d'une pathologie cardiaque grave, que des complications sont apparues et qu'il présente un rétrécissement mitral moyennement serré, une maladie aortique avec un rétrécissement aortique peu serré ainsi que de l'hypertension artérielle sévère.
Il explique que même s'il a été opéré et qu'il dispose désormais d'un pacemaker pour éviter les troubles du rythme, il n'est pas en mesure pour autant de travailler puisqu'il souffre également de problèmes rénaux. Il estime que le taux d'incapacité qui lui a été reconnu, comme se situant entre 50 et 79 %, démontre bien qu'il n'est pas en mesure d'occuper un emploi. Il fait également valoir qu'outre ses problèmes cardiaques et rénaux, l'absence de maîtrise de la langue française l'empêche de trouver un emploi.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sollicite l'infirmation de la première décision et que soit fait droit à sa demande d'allocation aux adultes handicapés et que soient constatées ses difficultés à accéder à l'emploi de façon durable et pérenne, notamment du fait de ses problèmes de santé et de langue.
Aux termes de ses conclusions du 9 mars 2021, la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin, dispensée de comparaître lors des débats, sollicite de la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin et le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
- rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés à M. [U] [E] au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 pour cent et que la RSDAE n'est pas constituée ;
- condamner M. [U] [E] aux dépens de l'instance.
La Maison départementale des personnes handicapées confirme que M. [E] présente bien une déficience de la fonction cardio-vasculaire pour laquelle il a été opéré mais que depuis son intervention, son état de santé s'est nettement amélioré et est satisfaisant. Elle explique que la CDAPH a considéré que la déficience dont M. [E] est atteint n'entraîne pas d'incapacité majeure ou de désavantage au niveau de sa vie quotidienne qui justifierait l'attribution de l'avantage qu'il sollicite, de sorte qu'au vu des éléments administratifs et médicaux contenus dans son dossier et de l'avis de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, la commission a estimé son taux d'incapacité entre 50 et 79 %.
L'intimée explique que le certificat médical présenté par l'intéressé note une autonomie totalement conservée pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et ne mentionne aucunement le recours à une aide technique ou humaine.
Concernant la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, c'est-à-dire l'impossibilité pour le demandeur d'avoir une activité professionnelle du fait de facteurs directement liés au handicap, la Maison départementale des personnes handicapées rappelle qu'aucun élément médical ne permettait d'attester de l'inaptitude de l'intéressé à toute activité professionnelle justifiant ainsi la non reconnaissance de la restriction précitée, d'autant plus que le médecin consultant mandaté pour l'audience devant le pôle social, le Docteur [B], a clairement conclu à une incapacité comprise entre 50 et 79 % selon le guide-barème indicatif et a noté que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'est pas présente. Elle relève, en conséquence, que l'expertise médicale vient corroborer les deux décisions prises à l'encontre de l'appelant.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés :
L'allocation adulte handicapé est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation adulte handicapé en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 24 août 2020.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux de 80 % correspond à une atteinte de l'autonomie pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne tels que se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement).
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il est également prévu par l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
En l'espèce, M. [E] a bénéficié d'une consultation médicale ordonnée en première instance.
A l'issue de son examen, le médecin consultant, le Docteur [B], a exposé ce qui suit :
« M. [E] a eu une atteinte valvaire aortique suite à un rhumatisme articulaire aigu. ll a fait des complications. Selon un certificat médical du 24 mai, M. [E] a un rétrécissement mitral moyennement serré et une maladie aortique avec rétrécissement aortique peu serré. Pas d'hypertension artérielle sévère. A cette date, le taux n'atteignait pas les 80%, même si c'était une complication de ce rhumatisme articulaire. Il a été opéré, on lui a remplacé les deux valves mitrales et aortiques et l'évolution était satisfaisante. On lui a mis un pacemaker pour éviter les troubles du rythme. Le taux d'incapacité n'est pas de 80 % »
Les premiers juges ont donc retenu qu'à la date de sa demande, soit le 5 novembre 2018, M. [E] ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de se voir accorder l'allocation aux adultes handicapés dans la mesure où il présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 % et ne présentait pas une restriction substantielle et durable à l'emploi.
A hauteur d'appel, M. [E] reproche toujours à la MDPH de persister à prétendre qu'il serait capable d'occuper un emploi alors même que ses soucis de santé et ses problèmes pour maîtriser la langue française constituent un frein majeur. Il verse au débat un nouveau certificat médical établi par le Docteur [S] en date du 22 mars 2022 pour justifier de son inaptitude au travail et qu'il devrait bénéficier d'une reconnaissance comme travailleur handicapé avec versement d'une rente.
A ce titre, la cour entend rappeler qu'elle se doit de se placer à la date de la demande pour trancher le litige.
M. [E] n'apporte aucun élément supplémentaire et contemporain de la date de sa demande du 5 novembre 2018 permettant de contrecarrer le positionnement du médecin consultant et des premiers juges.
Si l'appelant justifie certes de l'existence de pathologies cardiaques et rénales, il ressort des pièces versées à la procédure qu'il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, de sorte que la MDPH lui avait retenu un taux compris entre 50 et 79 %, non remis en cause par le Docteur [B], médecin consultant.
Les premiers juges ont donc retenu les éléments médicaux permettant de constater que le taux d'incapacité présenté par M. [E] était compris entre 50 et 79 % selon le guide-barème indicatif mais que l'état de l'intéressé n'empêchait pas l'exercice d'un emploi adapté.
Si M. [E] met en avant des difficultés de communication liées à la barrière linguistique, la cour considère que ce facteur n'est pas directement lié à son handicap.
Par ailleurs, M. [E] ne justifie d'aucune démarche entreprise en vue d'occuper un emploi, une formation ou de réaliser un projet professionnel.
Il convient d'ajouter, au surplus, que le rapport du médecin consultant a conclu que l'état du patient s'était amélioré à la suite de son opération du c'ur et qu'au jour de la consultation la pathologie, le Docteur [B] ne relevait aucun élément permettant d'exclure toute capacité à travailler.
Eu égard aux développements qui précèdent, les premiers juges ont exactement considéré que ces éléments ne permettent pas de conclure que M. [E] présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande.
En conséquence, le jugement querellé sera intégralement confirmé.
La cour rappelle cependant à M. [E] qu'en cas d'aggravation de sa situation, et compte tenu du certificat médical du 22 mars 2022 qu'il a produit dans le cadre de la présente instance, il lui est loisible de ressaisir la MDPH pour que soit instruite une nouvelle demande.
Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, M. [E] sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 23 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,