Cour de cassation, 11 juin 2014. 13-16.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.252
Date de décision :
11 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 2012), que, les 20 octobre 2000, 8 octobre et 21 décembre 2001, la société Pingat Ingénierie (la société Pingat), aux droits de laquelle vient la société Lavalin, et la société SNTIA ont conclu divers contrats avec la société Laboratoire NPC (la société NPC) ; que, le 4 mars 2008, la société SNTIA a été mise en redressement judiciaire ; que les 26 septembre et 8 décembre 2008, la société NPC a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Belat-Desprat, devenue MJ Synergie, étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; qu'un arrêt du 30 avril 2009 a, d'une part, condamné les sociétés Pingat et SNTIA, in solidum à payer à la société NPC la somme de 217 574, 74 euros à titre de dommages-intérêts, d'autre part, fixé la créance de la société SNTIA au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société NPC à la somme de 174 851,15 euros ; que, le 25 mai 2009, la société Pingat a émis un chèque d'un montant de 224 863,37 euros au profit de la société NPC ; qu'après l'encaissement de ce chèque, le 24 juin 2009, la société Pingat invoquant une erreur sur son montant, a, le 9 octobre 2009, fait pratiquer une saisie-conservatoire à concurrence d'une certaine somme entre les mains du liquidateur, puis l'a assigné en restitution d'une certaine somme ;
Attendu que la société Lavalin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation du liquidateur à lui restituer la somme de 175 508,95 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le seul fait de payer une condamnation prononcée par arrêt exécutoire sans se prévaloir d'une compensation ne suffit pas à caractériser une renonciation non équivoque à cette compensation, spécialement lorsque ce paiement intervient après une lettre d'huissier de justice le demandant en précisant qu'il s'agira de sa seule intervention amiable avant procédure ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Pingat a renoncé à invoquer la compensation des créances et dettes entre les sociétés SNTIA et NPC, la cour d'appel a retenu qu'elle avait effectué un paiement spontané et rapide après simple signification de l'arrêt ; que néanmoins, ce paiement ne caractérisait pas une renonciation à opposer la compensation, d'autant qu'un huissier de justice avait demandé à la société Pingat de payer, précisant qu'il s'agissait de sa seule intervention amiable et qu'à défaut de paiement, une procédure à son encontre serait engagée ; qu'en décidant que la société Pingat avait, par son paiement, renoncé à se prévaloir d'une compensation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1294, alinéa 3, du code civil, et L. 622-7 du code de commerce ;
2°/ que la société Lavalin a, dans ses conclusions d'appel, invoqué la mauvaise foi du mandataire liquidateur qui a sollicité le paiement de l'intégralité de la dette sans égard pour la compensation ; qu'en décidant que la société Lavalin ne pouvait opposer la compensation, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'extinction des créances à raison de la clôture d'une procédure de liquidation pour insuffisance d'actif concerne les créances sur la société en liquidation, elle n'a pas d'incidence sur les créances de cette dernière et ne prive pas le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur de poursuivre celui-ci ; qu'un tiers condamné in solidum avec la société en liquidation et qui a payé la part de celle-ci peut donc opposer la compensation de ses dettes et créances à l'égard de leur créancier commun ; qu'en décidant que le principe d'extinction des créances à l'issue de la clôture de la liquidation de la société SNTIA pour insuffisance d'actif faisait obstacle à la compensation entre les créances de cette société et celles de la société NPC, la cour d'appel a violé l'article L. 643-11 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le chèque litigieux, émis de sa seule initiative par la société Pingat sous double signature, correspondait au décompte de l'huissier de justice mandaté par la société NPC, l'arrêt relève que l'erreur du service comptable de cette société n'a été invoquée qu'après l'encaissement de ce chèque et que, même pour un profane, il ressortait de l'arrêt du 30 avril 2009, que les deux créances mentionnées dans son dispositif, présentaient un lien de connexité ; qu'il retient que ce n'est ni par erreur ou méconnaissance du droit, mais en connaissance de cause, que la société Pingat a effectué ce paiement ; qu'ayant ainsi caractérisé la renonciation de la société Pingat à se prévaloir de la connexité entre sa créance sur la société NPC et celle détenue par cette dernière à son encontre, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la société Lavalin ne pouvait prétendre à la compensation de ces créances ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche pour critiquer des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lavalin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Lavalin
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la SNC LAVALIN de condamnation de la SCP BELAT DESPRAT, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE NPC, à lui restituer la somme de 175 508,95 €,
Aux motifs que « pour pouvoir invoquer la compensation encore faut-il ne pas y avoir renoncé; Que si la renonciation à la compensation ne se présume pas, elle n'est pas nécessairement expresse et peut être tacite, dès lors qu'elle n'est pas équivoque; Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que:
-à la demande de la société Laboratoire NPC un huissier de justice a requis, le 12 mai 2009, l'exécution de l'arrêt du 30 avril 2009 auprès de la société PINGAT INGENIERIE,
-le 25 mai 2009, la société PINGAT INGENIERIE a spontanément établi, sous double signature, un chèque d'un montant de 224.863,37 € correspondant au décompte de l'huissier et le lui a adressé par voie postale, -ce chèque a été mis à l'encaissement,
-ce n'est que le 24 juin 2009, soit un mois plus tard, que l'avocat de la société PINGAT INGENIERIE a élevé une contestation en invoquant une erreur du service comptable;
Que l'intimée, après avoir invoqué l'erreur, prétend aujourd'hui qu'elle « n'était pas juridiquement compétente pour savoir que cette créance de travaux impayés pouvait être compensée avec la créance de la procédure collective de Laboratoire NPC » ; Que le paiement spontané et rapide, après simple signification de l'arrêt, sans qu'il soit utile d'user d'exécution forcée ou de menace d'user de moyens coercitifs, est révélateur d'une volonté d'adhérer à la décision sans se prévaloir d'une quelconque compensation; Qu'en outre la simple lecture de l'arrêt du 30 avril 2009 permettait, même à un profane, d'avoir une vision d'ensemble du dossier, de connaître les procédures collectives en cours et les organes désignés de ces procédures, de comprendre que les deux créances présentaient un lien de connexité;
Que, de plus, cet arrêt ne bouleversait pas en profondeur l'économie du jugement du tribunal de commerce en date du 11 mai 2007, que la société PINGAT INGENIERIE avait eu tout loisir de lire, de commenter et de comprendre, y compris avec l'aide de professionnels du Droit; Qu'enfin, plutôt que de payer rapidement l'huissier, elle aurait pu prendre le temps, si elle l'estimait nécessaire, de prendre l'attache d'un professionnel du Droit qui aurait pu utilement la conseiller;
Que ce n'est donc ni par erreur ou méconnaissance du Droit, mais en connaissance de cause qu'elle a effectué ce paiement, renonçant ainsi tacitement à une compensation ultérieure; Qu'en effet, en payant ainsi sa propre dette, la société PINGAT INGENIERIE a renoncé à la garantie attachée au caractère connexe de cette créance avec une créance sur son débiteur ;
« qu'au surplus le tribunal de commerce a prononcé le 15 octobre 2010 la compensation entre les créances de la société Laboratoire NPC et de la société SNTIA alors qu'à cette date la liquidation de la société SNTIA avait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs en date du 26 mars 2010 ; Que le principe d'extinction des créances à l'issue de la clôture de la liquidation faisait obstacle à cette compensation;
Qu'il est vain en l'espèce d'invoquer l'inopposabilité aux tiers de la clôture de la liquidation tant que les formalités de publicité et de radiation du registre du commerce ne sont pas intervenues; Qu'en effet la radiation de la société SNTIA a été publiée le 1er avril 2010 ; Qu'il est tout aussi vain de soutenir que malgré la clôture de la liquidation la personnalité morale de la société subsistait; Qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci », ce sauf à ce que la société soit engagée dans une procédure judiciaire; Qu'en l'espèce la société SNTIA n'était pas partie à la présente procédure;
Attendu qu'au regard de ce qui précède, la demande en compensation de la SAS SNC LAVALIN, venant aux droits de la SAS PINGAT INGENIERIE, ne peut donc prospérer; Qu'il conviendra donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la compensation » (arrêt p. 4 à 6) ;
Alors que, d'une part, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le seul fait de payer une condamnation prononcée par arrêt exécutoire sans se prévaloir d'une compensation ne suffit pas à caractériser une renonciation non équivoque à cette compensation, spécialement lorsque ce paiement intervient après une lettre d'huissier le demandant en précisant qu'il s'agira de sa seule intervention amiable avant procédure ; qu'en l'espèce, pour décider que la société PINGAT INGENIERIE a renoncé à invoquer la compensation des créances et dettes entre les sociétés SNTIA et LABORATOIRES NPC, la cour d'appel a retenu qu'elle avait effectué un paiement spontané et rapide après simple signification de l'arrêt ; que néanmoins, ce paiement ne caractérisait pas une renonciation à opposer la compensation, d'autant qu'un huissier avait demandé à la société PINGAT INGENIERIE de payer, précisant qu'il s'agissait de sa seule intervention amiable et qu'à défaut de paiement, une procédure à son encontre serait engagée ; qu'en décidant que la société PINGAT INGENIERIE avait, par son paiement, renoncé à se prévaloir d'une compensation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1294 alinéa 3 du Code civil, et L. 622-7 du Code de commerce ;
Alors que, d'autre part, la SNC LAVALIN a, dans ses conclusions d'appel (p. 9), invoqué la mauvaise foi du mandataire liquidateur qui a sollicité le paiement de l'intégralité de la dette sans égard pour la compensation ; qu'en décidant que la SNC LAVALIN ne pouvait opposer la compensation, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, l'extinction des créances à raison de la clôture d'une procédure de liquidation pour insuffisance d'actif concerne les créances sur la société en liquidation, elle n'a pas d'incidence sur les créances de cette dernière et ne prive pas le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur de poursuivre celui-ci ; qu'un tiers condamné in solidum avec la société en liquidation et qui a payé la part de celle-ci peut donc opposer la compensation de ses dettes et créances à l'égard de leur créancier commun ; qu'en décidant que le principe d'extinction des créances à l'issue de la clôture de la liquidation de la société SNTIA pour insuffisance d'actif faisait obstacle à la compensation entre les créances de cette société et celles de la société LABORATOIRE NPC, la cour d'appel a violé l'article L. 643-11 du code de commerce.
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