Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-15.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.494
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aimé Y..., demeurant "La Croix d'Or", avenue Charles Feige à Megève (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société "Consortium de Promotion Immobilière" (COPRIM), ayant siège ... (Var),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; M. Mabilat, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société "Consortium de Promotion Immobilière" (COPRIM), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un mandat de recherche d'acquéreurs d'un immeuble divisé en appartements a été donné, le 4 août 1981, par la société "Consortium de promotion immobilière" (Coprim) à M. Y..., agent immobilier, pour une durée de trois mois, prorogeable d'une année à défaut de dénonciation à l'issue de la période initiale ; qu'en 1984, M. Y... a fait visiter un appartement aux époux X... dont il a transmis l'offre d'achat à la société Coprim ; qu'après conclusion de la vente, cette société a refusé de payer la commission réclamée par M. Y..., en opposant l'absence de mandat en cours, et a offert à l'agent immobilier de lui verser la somme de 10 000 francs, en rémunération de ses diligences ; que M. Y... a refusé cette offre et a assigné la société Coprim en paiement de la somme de 29 650 francs, montant de la commission à laquelle il prétendait ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 14 mars 1989) l'a débouté de cette demande ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, par une convention postérieure au mandat donné à l'agent immobilier et entaché de nullité, le mandant peut valablement s'engager à rémunérer les services de l'agent si
cette convention est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique ; qu'en lui déniant tout droit à commission, au seul motif que le mandat était nul, sans rechercher si l'engagement de la société Coprim de lui verser la somme de 10 000 francs pour ses diligences n'était pas intervenu après la réitération, par acte authentique, de la vente de l'appartement aux époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Mais attendu que les juges du fond n'avaient pas à faire une recherche qui était inopérante, dès lors que M. Y... ne demandait pas le paiement de la somme de 10 000 francs que la société Coprim lui avait offerte après la conclusion de la vente d'un appartement aux époux X... ; que, saisie d'une demande de paiement de la somme de 29 650 francs, à titre de commission sur le fondement du mandat donné à M. Y... le 4 août 1981, la cour d'appel a relevé que ce mandat était devenu caduc le 4 novembre 1982 et qu'en 1984, l'agent immobilier n'avait aucun mandat valable lui ouvrant le droit à la commission réclamée ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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