Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48B
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2024
N° RG 22/06424 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPJD
AFFAIRE :
[O] [U] épouse [Z]
...
C/
[J] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1350
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [U] épouse [Z]
résident [Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par sa tutrice, l'UDAF des Yvelines
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée à l'audience par Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006560 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE - non comparante
****************
Monsieur [J] [C]
[Adresse 9]
[Localité 13]
assisté de Me Espérance ITELA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009155 du 13/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
comparant
E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Romina BOUCAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1500
Etablissement BANQUE DE FRANCE - COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DES YVELINES
Commission de surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 19]
[Localité 1]
FOND DE GARANTIE - FGTI FOND DE GARANTIE DES VICTIMES TERRORISME INFRACTIONS
[Adresse 6]
[Localité 16]
S.A. [17] ([18])
[Adresse 5]
[Localité 10]
CAF DES YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 12]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Pôle recouvrement
[Localité 14]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 17 décembre 2012, le juge des tutelles d'Antony a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme [U].
La mesure a été renouvelée suivant jugement du 19 octobre 2017 rendu par le juge des tutelles de Saint-Germain-en-Laye.
Par jugement du 4 octobre 2022, le juge des tutelles de Saint-Germain-en-Laye a transformé la mesure de curatelle en tutelle.
Le 23 juillet 2021, Mme [U] assistée de sa curatrice, l'UDAF des Yvelines, a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 septembre 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 8 novembre 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la CPAM des Hauts-de-Seine et de M. [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 30 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré les recours recevables,
- dit que la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine est exclue de la procédure de surendettement,
- fixé la créance de M. [C] à la somme de 19 572,29 euros, sous réserve du surcoût des frais de nettoyage,
- jugé que la situation de Mme [U] n'est pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 octobre 2022, l'UDAF des Yvelines ès qualités de tutrice de Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date non renseignée par l'agent du service de La Poste.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du9 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [U] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de voir infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de déclarer la situation de Mme [U] irrémédiablement compromise.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [U] a été locataire d'un logement donné à bail par l'OPH Hauts-de-Seine habitat avant de quitter les lieux loués en septembre 2013, ayant signé avec son concubin, M. [H], un bail consenti par M. [C] sur un autre logement, que Mme [U] s'est retrouvée sans ressource à compter de janvier 2020 tandis que M. [H] ne réglait pas même sa part du loyer, que c'est dans ces conditions qu'est née la situation de surendettement justifiant le dépôt d'un dossier par l'UDAF 78, que Mme [U] a quitté les lieux loués le 22 août 2022 et a été prise en charge par le 115, qu'à la suite du renvoi décidé par le premier juge, la commission a poursuivi sa mission en dépit de l'appel, que le 29 novembre 2022, celle-ci a imposé des mesures consistant en un report de paiement des créances sur une durée de 49 mois suivi d'un rééchelonnement du paiement de partie des créances sur 35 mois et un effacement du solde restant dû à l'issue des mesures, que le juge saisi d'une contestation de l'OPH Hauts-de-Seine habitat et de M. [C] a renvoyé l'examen de l'affaire au 30 avril 2024 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, que Mme [U] perçoit l'allocation aux adultes handicapés (AAH) outre une allocation logement, soit la somme totale de 1 292,37 euros par mois, que ses charges sont de 1 155,62 euros par mois, que l'excédent mensuel est de 136,65 euros, qu'elle doit régler prioritairement plusieurs dettes exclues de la procédure de surendettement en raison de leur caractère pénal pour un montant total de 5 056,92 euros.
M. [C] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner Mme [U] aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de M. [C] expose et fait valoir que, par acte sous seing privé du 6 décembre 2013, M. [C] a donné à bail à M. [H] et Mme [U] un appartement sis à Houilles moyennant paiement d'un loyer mensuel de 550 euros, provision sur charges incluse, qu'à compter de 2019, les loyers ont été payés de façon très irrégulière, que le 16 septembre 2020, M. [C] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, qu'au printemps 2021, M. [H] a quitté les lieux loués sans état des lieux et sans restitution des clés, que par jugement du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a constaté la résiliation du bail, condamné solidairement M. [H] et Mme [U] au paiement de la somme de 12 766,19 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal, celle de 2 359,40 euros au titre de réparations locatives outre une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que Mme [U] a quitté les lieux loués le 22 août 2022, qu'un état des lieux de sortie a été établi par huissier, que Mme [U] reste devoir la somme de 19 572,29 euros à laquelle il convient d'ajouter celle de 1800 euros au titre des frais de nettoyage en raison de la présence de déjections de rongeurs, que la situation de Mme [U] a évolué favorablement depuis la première décision de la commission en novembre 2021, qu'au regard de ses ressources et de ses charges, elle dispose d'une capacité de remboursement de 356,75 euros, que Mme [U] ne dit rien des sommes qu'elle devait percevoir au titre de la succession de son père, que M. [C] s'est lui-même trouvé en difficulté financière du fait de cette situation, que pour pouvoir relouer le logement il a été contraint de le nettoyer et de faire des travaux à hauteur de 10 000 euros, qu'il a emprunté ces sommes à sa soeur qu'il doit désormais rembourser.
L'OPH Hauts-de-Seine habitat est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimé expose et fait valoir que Mme [U] a été locataire de l'OPH jusqu'au 12 septembre 2013, qu'à son départ des lieux loués, elle restait lui devoir la somme de 11 684,67 euros, que le premier juge a justement relevé que la situation financière de Mme [U] était susceptible d'évoluer, que cette motivation s'est vérifiée lors de la seconde décision de la commission le 29 novembre 2022 qui a retenu une capacité de remboursement de 106,90 euros, que si Mme [U] justifie percevoir l'allocation aux adultes handicapés, elle ne dit rien de sa capacité à exercer une activité professionnelle ce qui influerait sur ses ressources financières.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et la détermination du passif qui conservent leur plein effet.
En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculé, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [U] dispose l'allocation aux adultes handicapés soit une somme de 971,37 € par mois.
La part saisissable telle que déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établirait à 108,99 € par mois.
Il convient toutefois de tenir compte du budget réel de la débitrice.
Le montant des dépenses courantes de Mme [U] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- frais d'hébergement (allocation logement déduite) : 379 €
- mutuelle : 54,62 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 0 € (inclus dans la prestation hôtelière)
Total: 1 153,62 €
Mme [U] ne dispose donc d'aucune capacité réelle de remboursement (971,37 - 1153,62) selon le référentiel appliqué à l'ensemble des débiteurs bénéficiant de la procédure de surendettement et qu'il n'y a pas lieu d'écarter parce qu'elle est en tutelle.
Par ailleurs, au vu des pièces produites aux débats, elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et son patrimoine mobilier n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Si la cour ne dispose pas d'information sur le taux d'incapacité qui lui a été reconnu, il n'est pas établi que Mme [U], compte tenu de son âge, de son éloignement du marché du travail depuis de très nombreuses années et de l'altération de ses facultés ayant justifié la mise en place d'une tutelle, soit susceptible de trouver un emploi suffisamment rémunéré pour pouvoir dégager une capacité de remboursement. Ces mêmes éléments permettent d'exclure de la considérer comme débitrice de mauvaise foi au motif qu'elle ne recherche pas d'emploi.
Enfin, si la défaillance de la débitrice est particulièrement dommageable pour d'anciens bailleurs, particulièrement un bailleur privé qui a besoin de cette ressource, les textes précités sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne font pas de la situation des créanciers un élément d'appréciation de l'ouverture d'une telle procédure.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande et, infirmant le jugement entrepris, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à a charge du trésor public et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le 30 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, exclu la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine de la procédure et déterminé la teneur et le montant du passif ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Constate que Mme [O] [U] épouse [Z] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [O] [U] épouse [Z] ,
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [O] [U] épouse [Z] à la date de la décision de la commission, à l'exception:
- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,
- des amendes pénales,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l'inscription de Mme [O] [U] épouse [Z] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,