Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/02994
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/09/2023
Dossier : N° RG 22/03212 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMFE
Nature affaire :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Affaire :
[O] [X] épouse [R]
C/
COMMUNE DE [Localité 4]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [X] épouse [R]
née le 24 Avril 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 4] représentée par son maire en exercice
Mairie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00180
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [X] épouse [R] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 4]. Sur la parcelle voisine ayant appartenu à M. [B] [U], décédé en 1975, se trouve un pin maritime implanté en limite de propriété dont les branches débordent sur la propriété de Mme [R].
Par acte d'huissier en date du 18 août 2022, Madame [O] [X] épouse [R] a fait assigner la ville de [Localité 4], devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une injonction de réaliser des travaux d'élagage du pin maritime sous astreinte.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 9 novembre 2022 (RG n°22/00180), le juge des référés a, notamment :
- constaté que la demande principale est devenue sans objet,
- débouté Mme [O] [X] épouse [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront à la charge de Mme [O] [X] épouse [R].
Le juge des référés a relevé qu'il résultait des arguments échangés par écrit et des pièces produites au débat que la commune de [Localité 4] avait fait procéder à l'élagage du pin maritime par le service espaces verts et que des photographies étaient produites attestant de l'élagage qui n'est pas contesté à l'audience par la demanderesse ; que la demande était désormais sans objet.
Madame [O] [X] épouse [R] a relevé appel par déclaration du 30 novembre 2022 (RG n°22/03212), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er février 2023, Madame [O] [R], appelante, statuant sur le fondement des articles 673 et 713 du code civil et l'article 835 du code de procédure civile, entend voir la cour :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 9 novembre 2022,
statuant à nouveau,
-ordonner l'élagage du pin maritime planté en limite des parcelles [Cadastre 1] (propriété de la ville de [Localité 4]) et 85/86 (propriété [R]-[X]), en droit de propriété, à savoir couper toutes les branches dépassant la limite de propriété et surplombant le terrain, propriété de Madame [R],
- condamner la commune de [Localité 4] à procéder audit élagage sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- débouter la commune de [Localité 4] de toutes fins, demandes ou conclusions contraires,
- condamner la commune de [Localité 4] à payer à Mme [R]-[X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la ville de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance, ainsi qu'en cause d'appel.
Madame [R] invoque les dispositions de l'article 673 du code civil et celles de l'article 835 du fait du trouble illicite et du péril imminent pour que l'élagage soit fait sous astreinte, et considère que la coupe de quelques branches n'est pas suffisante. Elle réclame donc un élagage des pins en droit de propriété.
Par ordonnance du 17 mai 2023, la présidente de la première chambre de la cour d'appel de Pau a, déclaré irrecevables les conclusions déposées le 30 mars 2023 par le conseil de la commune de [Localité 4], réservé les dépens, dit que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 juin 2023.
MOTIFS
L'article 673 du code de procédure civile dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper...le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
En vertu de l'ordonnance du 12 août 2021 de la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes, les biens dépendant de la succession de monsieur [B] [U] décédé le 5 juillet 1975 et notamment la parcelle sur laquelle se trouve le pin litigieux dont Madame [R] sollicite l'élagage, sont sans maître et sont réputés appartenir à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés conformément aux dispositions de l'article 713 du code civil.
Le pin litigieux est donc sur la propriété de la commune de [Localité 4].
Il appartient à la commune de [Localité 4] de démontrer qu'elle a procédé à l'élagage litigieux dès lors que celui-ci est contesté et que Madame [R] a, par un constat d'huissier du 10 décembre 2019, démontré que l'arbre est d'une hauteur entre 15 et 18 mètres et que la longueur des branches qui surplombent la propriété de Madame [R] est d'environ 6,50 m.
Or, la commune de [Localité 4] n'a pas comparu devant le juge des référés et celui-ci s'est référé à des photographies dont il n'a pas indiqué la provenance.
Les conclusions de la commune de [Localité 4] ayant été déclarées irrecevables en appel par ordonnance du 17 mai 2023, aucune pièce de la commune de [Localité 4] ne peut être prise en considération.
Il est produit par Madame [R] les conclusions de l'expert arboricole Monsieur [P] [F] de l'ONF mandaté par la commune de [Localité 4], qui conclut que la réduction du houppier du pin sud surplombant le chemin privé est déconseillée car inefficace, qu'il est déconseillé d'abattre le pin sud du fait du risque de fragilisation des deux pieds restants et qu'un dispositif d'haubanage est peu pertinent.
Néanmoins, ces conseils arboricoles ne peuvent venir contrarier l'application des dispositions de l'article 673 du code civil dès lors qu'il n'est pas démontré que le pin litigieux fasse partie d'un espace boisé classé soumis aux dispositions de l'article
L 130-1 du code de l'environnement et qu'il est constant que des branches empiètent sur la propriété de Madame [R].
En conséquence, l'élagage requis doit être ordonné en application de l'article 673 du code civil précité et l'ordonnance sera infirmée.
Afin de garantir une bonne exécution de la décision, une astreinte sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
L'équité commande d'allouer à Madame [R] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
ORDONNE l'élagage du pin en limite des parcelles [Cadastre 1] (propriété de la ville de Lourdes) et 85/86 (propriété [R]-[X]), en droit de propriété, à savoir couper toutes les branches dépassant la limite de propriété et surplombant le terrain propriété de Madame [R], par la commune de [Localité 4] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai et ce sur une période de deux mois,
CONDAMNE la commune de [Localité 4] à payer à Madame [O] [X] épouse [R] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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