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Cour de cassation, 15 octobre 1990. 89-83.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.299

Date de décision :

15 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par les sociétés : MANUFACTURE EUROPEENNE DE SOUTIENS-GORGE, (MESG), LES ETABLISSEMENTS BEAUVALLET, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 mars 1989, qui après avoir relaxé André X... du chef de recel, les a déboutés de leurs demandes ; d Vu le mémoire produit commun aux deux demanderesses, et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé X... des fins de la poursuite du chef de recel d'abus de confiance et débouté en conséquence les parties civiles de leur action ; " aux motifs que s'il appert du rapport des experts nommés par le juge d'instruction que certaines livraisons expédiées par les sociétés plaignantes et qui ont été reçues par X... n'ont pas fait l'objet d'une facturation immédiate et n'ont effectivement pas été facturées, il ne résulte cependant d'aucun élément de l'information des charges suffisantes permettant à la Cour d'affirmer avec certitude qu'un tel état de fait est le résultat d'une concertation frauduleuse ourdie entre Y... et X... ; que s'il est vrai que les achats effectués par X... auprès des deux sociétés n'ont pas fait l'objet du traitement habituel des commandes en usage dans celle-ci et qu'en particulier Y... était le seul à disposer de tous les doucments relatifs aux opérations commerciales qui se sont nouées entre le prévenu et ses fournisseurs, cette circonstance ne peut à elle seule entraîner la conviction de la Cour alors que les experts judiciaires, tout en relevant des insuffisances de facturation, ont constaté des discordances et des erreurs dans les documents qui leur avaient été soumis pour examen et qui émanaient toutes des plaingants ; " alors que d'une part, la Cour qui, après avoir relevé tant le caractère anormal du mode de facturation adopté à l'égard de X... que le fait que tous les documents relatifs aux opérations traitées avec ce dernier étaient entre les mains de Y..., et avoir reconnu l'existence d'une absence de facturation au profit de ce revendeur, a néanmoins écarté ces éléments de preuve apparemment décisifs en prétendant déduire l'existence d'un doute des lacunes entachant les documents produits par la partie civile et qui précisément étaient dues aux agissements de Y..., n'a pas en l'état de ses énonciations entachées d'insuffisance, légalement justifié sa décision ; d " alors que d'autre part en prétendant déduire l'existence d'un doute des conclusions des experts lesquels tout en relevant effectivement le caractère nécessairement incomplet des documents produits par les parties civiles ont précisément établi le bien fondé des griefs dénoncés par ces dernières dans leur plainte initiale en parvenant à évaluer de manière sûre et certaine le nombre de pièces non facturées, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs flagrante ; " et alors qu'enfin, la Cour ne pouvait davantage écarter l'ensemble des présomptions graves et concordantes constatées par elle sans répondre aux conclusions des parties civiles qui se fondant sur les constatations faites par les experts eux-mêmes faisant étant de sommes considérables versées sur leurs comptes par les époux Y... et dont ces derniers n'avaient pu apporter la moindre justification " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... est poursuivi pour avoir recélé des marchandises détournées au préjudice des sociétés MESG et Etablissements Beauvallet par Y... leur dirigeant de fait ; que ce dernier est décédé au cours de l'information après avoir contesté les faits d'abus de confiance qui lui étaient reprochés ; Attendu que pour relaxer X... les juges du fond retiennent que si des marchandises lui ont été livrées et n'ont pas été facturées il ne résulte pas cependant des éléments du dossier que cette absence de facturation soit le résultat d'une concertation frauduleuse entre Y... et X... ; qu'ils ajoutent que les experts judiciaires qui ont examiné les documents comptables émanant des sociétés plaignantes ont estimé qu'ils étaient peu probants et qu'il existait un doute sérieux sur la culpabilité de X... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction la cour d'appel qui n'avait pas à suivre les parties civiles dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que celui-ci dès lors ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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