Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-16.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.893
Date de décision :
30 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Satec Martinique, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1 ch), au profit :
1°/ de M. Bernard X...,
2°/ de Mme Josseline X..., demeurant ensemble lotissement Caraïbes n° 10, 97222 Case Pilote, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Satec Martinique, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés ;
Attendu qu'ayant constaté que dans l'annonce publicitaire pour le terrain à acquérir insérée dans un journal local, ne figurait que le nom de la société Satec, que le libellé de cette annonce permettait d'en déduire que même si le terrain appartenait à un tiers, sa fourniture et la construction étaient présentées comme une opération indivisible, que le contrat de construction avait été signé avant la promesse de vente du terrain et que la société Satec se réservant de ne mettre en relation le vendeur et l'acquéreur qu'autant que ce dernier contractait avec elle pour l'édification de la maison, avait ainsi un intérêt financier à fournir le terrain, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Satec avait procuré indirectement le terrain aux maîtres de l'ouvrage et a retenu, à bon droit, qu'elle avait conclu irrégulièrement un contrat inadéquat et encouru le prononcé de la nullité de celui-ci, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, abstraction faite de motifs surabondants, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Satec Martinique aux dépens ;
Condamne la société Satec Martinique à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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