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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 octobre 2023. 2002191

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2002191

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. B A, représenté par Me Navarro, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de M. A, la décision attaquée ayant été abrogée et la demande de titre présentée par l'intéressée satisfaite, et au rejet de ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er juillet 2020, M. A souscrit à l'exception de non-lieu opposée en défense mais maintient ses conclusions au titre des frais d'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : / () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 18 juin 2020, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, la décision attaquée du 16 décembre 2019 a été abrogée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et M. A invité à se présenter en préfecture, le 3 juillet 2020, afin d'y retirer la carte de résident qu'il sollicitait. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet, ainsi que l'indique d'ailleurs ce dernier, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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