Cour de cassation, 21 octobre 1991. 91-81.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.308
Date de décision :
21 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1991, qui, pour fraude fiscale en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, ainsi qu'à la privation des droits de l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans, l'a interdit de toute activité commerciale ou industrielle pour une durée de 6 ans, a reçu l'administration des Impôts en sa constitution de partie civile, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé la contrainte par corps.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel ;
Vu le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que le mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales :
Vu ledit article ;
Attendu que lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps ne sont applicables que pour le recouvrement des impôts directs fraudés ;
Attendu qu'en prononçant à l'égard de X... la contrainte par corps, non seulement pour le recouvrement des impôts directs ayant motivé les poursuites pour fraude fiscale, mais en outre pour celui de la TVA, impôt indirect, la cour d'appel a méconnu le texte précité et ordonné une mesure d'exécution coercitive non prévue par la loi ; qu'il y a lieu, dès lors, de casser par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé à l'Administration une voie d'exécution que la loi ne prévoit pas ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 13 février 1991, mais seulement en celles de ses dispositions qui ont prononcé la mesure de contrainte par corps contre X... pour le recouvrement de la TVA ;
Et attendu qu'il n'y a plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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