Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVNI
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION de RÉFÉRÉ DE MONTPELLIER - N° RG 22/00063
APPELANTE :
S.A.R.L. COIFFURE [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me HEURTEBISE, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie BACLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL COIFFURE [Adresse 3] a embauché M. [L] [E] par contrat d'apprentissage du 14 septembre 2020 au 30 juin 2021.
Sollicitant notamment le paiement de salaires, M. [L] [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier, laquelle, par ordonnance rendue le 17 novembre 2022, a :
dit qu'il y a lieu à référé ;
ordonné à l'employeur de payer par provision à l'apprenti les sommes suivantes :
'7 383,39 € bruts au titre des salaires du 14 septembre 2020 au 30 juin [sic] ;
' 738,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation Pôle Emploi ;
dit qu'il n'y a pas lieu à référé en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et invité l'apprenti à mieux se pourvoir au fond ;
condamné l'employeur à payer à l'apprenti la somme de 800 € nets au titre des frais irrépétibles ;
rappelé que de droit l'intérêt au taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
rappelé les dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé, sans qu'il ait lieu à astreinte ;
condamné l'employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 3 décembre 2022 à la SARL COIFFURE [Adresse 3] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 janvier 2023.
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'appel étant relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre a fixé les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, soit le 6 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2023 aux termes desquelles SARL COIFFURE [Adresse 3] demande à la cour de :
dire l'appel recevable ;
in limine litis,
dire irrecevable la requête de l'apprenti du 6 avril 2022 en l'état de la radiation prononcée dans la procédure RG n° R21/00095 ;
subsidiairement, si le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur les demandes de l'apprenti dans le cadre de la procédure n° R21/00095 (procédure pendante ou ayant fait l'objet d'une radiation), la juridiction de céans devra se dessaisir au profit de la formation statuant sous le numéro RG n° R21/00095 en raison de la litispendance ;
à titre subsidiaire sur le fond,
dire que l'obligation de règlement des salaires est sérieusement contestable en l'état de l'abandon de poste de l'apprenti et de l'absence d'éléments venant caractériser l'exécution du contrat par l'apprenti ;
en tout état de cause,
condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 février 2023 aux termes desquelles M. [L] [E] demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 février 2023 aux termes desquelles M. [L] [E] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
constater le non-paiement du salaire ;
constater le défaut de remise des bulletins de salaire ;
constater le défaut de remise des documents de fin de contrat ;
constater le non-paiement du solde de tout compte ;
constater l'exécution déloyale du contrat de travail ;
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
' 7 383,39 € bruts au titre des salaires du 14 septembre 2020 au 30 juin 2021 ;
' 738,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation Pôle Emploi ;
'10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 1455-11 du code du travail dispose que :
« Le délai d'appel est de quinze jours.
L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2. »
La notification de l'ordonnance de référé réalisée le 3 décembre 2022 apparaît régulière notamment en ce qu'elle a rappelé le délai d'appel de 15 jours propre aux ordonnances de référé.
L'employeur n'a interjeté appel que le 3 janvier 2023. Dès lors son appel est irrecevable.
2/ Sur les autres demandes
L'appel étant irrecevable, il ne sera pas statué sur les demandes formées par l'intimé qui de manière contradictoire sollicite à la fois la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et des condamnations pour lesquelles les premiers juges ont dit ne pas avoir lieu à référé.
Il convient d'allouer à l'apprenti la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel irrecevable.
Condamne la SARL COIFFURE [Adresse 3] à payer à M. [L] [E] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SARL COIFFURE [Adresse 3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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