Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10550 F
Pourvoi n° B 21-23.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023
Mme [T] [N], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-23.913 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 3], assisté de son curateur l'UDAF des Ardennes,
3°/ à l'union départementale des associations familiales des Ardennes (UDAF 08), dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de curateur de M. [I] [N],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], épouse [Z], de Me Haas, avocat de M. [D] [N], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, M. Fulchiron, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N], épouse [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.
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