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Cour administrative d'appel de Versailles, 09 juillet 2024. 23VE01474

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE01474

Date de décision :

9 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 2011485 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. B, représenté par Me Embe Nkulufa, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'emploi de salariés à domicile lui ouvrant droit à un crédit d'impôt en application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts de 4 194 euros, compte tenu du rehaussement de son imposition, il est éligible à un crédit d'impôt de 3.692 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : / a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / () / 4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié (). / Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié d'un crédit d'impôt en faveur de l'emploi de salariés à domicile de 4 194 euros au titre de l'année 2017, qui lui a été restitué dès lors que son imposition sur le revenu établie ses déclarations était nulle. Suite au contrôle sur pièces de son activité professionnelle, l'imposition sur le revenu de M. B a été rehaussée de 4 696 euros de droits et 82 euros de pénalités, soit une imposition de 4 778 euros au titre de l'année 2017, remettant en cause le remboursement de crédit d'impôt dont celui-ci avait bénéficié. C'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a, d'une part, établi l'imposition due par le contribuable à la somme de 584 euros, dont 502 euros de droits et 82 euros de pénalités après imputation du crédit d'impôt de 4 194 euros, et d'autre part, mis à sa charge, outre le paiement de cette somme de 584 euros, le remboursement de la somme de 4 194 euros perçue à tort au titre du crédit d'impôt, soit le montant de 4 778 euros correspondant à l'impôt dû. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 9 juillet 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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